Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 11/07/2002

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le régime des installations et travaux divers. L'article R. 442-1 du code de l'urbanisme prévoit que les dispositions concernant les autorisations d'installation et de travaux divers sont applicables dans les communes, ensembles de communes ou parties des communes dotées d'un plan local d'urbanisme, figurant sur une liste dressée par le préfet ou encore dans les zones d'environnement protégé. Ce régime ne s'applique donc de plein droit que dans certaines communes et dans les conditions évoquées ci-dessus. Ainsi, sur une partie du territoire national, les installations et travaux ne sont pas soumis à un régime d'autorisation. Il lui demande donc si une évolution de la réglementation est envisageable afin de rendre applicable le régime des installations et travaux divers, prévus aux articles L. 442-1 et R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, sur l'ensemble du territoire national, et ce indépendamment de l'existence ou de l'inexistence d'un plan local d'urbanisme (PLU) sur les communes concernées. Cette extension des dispositions réglementaires permettrait d'éviter que des installations ou travaux non soumis à permis de construire mais pouvant être générateurs de nuisances, ou pouvant porter atteinte aux sites, puissent être réalisés sans autorisation.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 05/09/2002

L'autorisation d'installations et de travaux divers (ITD) est exigée dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols (POS) ou d'un plan local d'urbanisme (PLU) opposables ou bien encore dans les communes figurant sur une liste dressée par arrêté du préfet du département, pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement, après avis du maire de chacune des communes concernées, sauf en ce qui concerne un garage collectif de caravanes pour lequel une ITD est requise sur l'ensemble du territoire national (art. R. 442-1 du code de l'urbanisme). Lorsque les circonstances locales le nécessitent, le champ d'application territorial de ce régime d'autorisation peut être étendu par le préfet. Ce dispositif permet de répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

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