Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 18/07/2002

M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les textes législatifs et réglementaires qui déterminent la composition de la commission de recours amiable. Les ordonnances de 1996 ont modifié la composition des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales sans pour autant faire évoluer celle des commissions de recours amiable. De ce fait, seuls les représentants des organisations syndicales de salariés, et des employeurs et travailleurs indépendants peuvent participer à ces commissions. Les personnes qualifiées, désignées par l'Etat, et les représentants des associations familiales ne peuvent en être membres, même à titre consultatif. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de répondre aux attentes légitimes des caisses d'allocations familiales.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 17/10/2002

Les représentants des associations familiales désignés par les unions départementales des associations familiales dans les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et ceux désignés par l'Union nationale des associations familiales au conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales siègent en tant qu'administrateurs avec voix délibérative. Néanmoins, ils ne peuvent pas être membres des commissions de recours amiable. En effet, les dispositions de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale précisées par celles de l'arrêté du 19 juin 1969 fixent la composition de ces commissions dans les caisses d'allocations familiales et les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qui comprennent : deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés et deux administrateurs choisis parmi les représentants des non-salariés (employeurs et travailleurs indépendants). La composition de ces commissions déterminée par la voie réglementaire s'impose donc aux conseils d'administration des caisses, nonobstant la pratique antérieure de certains conseils, qui se fondaient sur une disposition réglementaire non reprise dans les nouveaux modèles de statuts, pour permettre à des catégories d'administrateurs non représentées dans les commissions d'y assister. Cette règle a pour objet de respecter le caractère strictement paritaire de la commission de recours amiable, afin de garantir à l'assuré ou au cotisant en litige avec la caisse, que son dossier est bien examiné par une instance dans laquelle le nombre de ses représentants est rigoureusement égal à la moitié du nombre des membres de la commission. Il apparaît en effet que le caractère précontentieux, de cette commission, à laquelle sont obligatoirement soumises les réclamations formées par les usagers contre les décisions des organismes de sécurité sociale, implique que la composition soit fixée par analogie avec celle du tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette juridiction, qui connaît en première instance les litiges relevant du contentieux général, est présidée par un magistrat et comprend un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants. En outre, il semble probable que la présence d'autres catégories d'administrateurs siégeant, même à titre consultatif, risquerait de porter atteinte à l'équilibre des délibérations de cette commission. La commission de recours amiable est donc la seule commission où ne peuvent siéger les administrateurs autres que ceux représentants les employeurs ou les assurés sociaux. En revanche, toutes les catégories d'administrateurs peuvent être désignées au sein des autres commissions constituées par le conseil d'administration.

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