Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 25/07/2002

M. Henri de Raincourt attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice de la mission de commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles au regard des dispositions de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (NRE). Ces dernières reprennent pour l'essentiel la législation antérieure et l'article L. 612-1 du code du commerce reste en vigueur. Il précise que : " Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes. Pour les coopératives agricoles, cette obligation peut être satisfaite par le recours à un organisme agréé selon les dispositions de l'article L. 527-1 du code rural. " Plus particulièrement, les réviseurs de la coopération agricole sont habilités depuis 1967 et confirmés par la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 à certifier les comptes des coopératives agricoles des unions et Sica civiles. Les conditions d'exercice de la certification conjointe des comptes par un commissaire inscrit et une fédération agréée ne sont donc pas modifiées. Cette interprétation n'est pourtant pas partagée par tous les professionnels. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui confirmer la continuité de l'application des dispositions antérieures à la loi NRE comme son prédécesseur s'y était engagé lors des débats au Sénat en indiquant : " Les articles introduits dans le code de commerce dans le titre relatif aux commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux réviseurs agricoles... Les réviseurs ont le droit de contrôler les comptes de certaines personnes morales, ce que le Gouvernement n'entend pas remettre en cause par cet article. "

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2002

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sur le commissariat aux comptes harmonisent les règles applicables au statut de la profession (notamment la protection du titre) quelle que soit la nature des personnes morales auprès desquelles les commissaires exercent leur mission, mais n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code du commerce qui autorise le contrôle des comptes dans les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole par des personnes - les réviseurs - ne relevant pas de la profession réglementée de commissaires aux comptes. En conséquence, les réviseurs agricoles, même s'ils ne sont pas soumis à des règles professionnelles et déontologiques identiques à celles des commissaires aux comptes, sont toujours habilités à contrôler les comptes des personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 612-1 précité. Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001 ne comportant aucune disposition nouvelle expresse sur l'éventuelle obligation d'établir un rapport unique ou deux rapports, n'a pas modifié les textes législatifs en vigueur en matière de co-commissariat. Or, ceux-ci utilisent le singulier à propos du rapport. Ils laissent donc implicitement sous-entendre, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, qu'il n'y a lieu d'établir qu'un seul rapport, l'établissement de deux rapports ne correspondant à aucune exigence légale.

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