Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 25/07/2002

M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice de la mission de commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles depuis la publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques. Ce texte, en effet, en inscrivant dans le livre III du code du commerce un titre II sur les commissaires aux comptes inscrits n'a fait pour l'essentiel que reprendre sur le fond des dispositions préexistantes, notamment celles de l'article L. 612-1 de ce même code combinées, pour les coopératives agricoles, à celles de l'article L. 527-1 du code rural, qui prévoit que cette obligation de se doter d'un commissaire aux comptes peut être satisfaite par le recours à un organisme agréé. Tel est le cas des réviseurs de la coopération agricole qui sont habilités depuis 1967 - habilitation confirmée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, et plus récemment, par la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 -, à certifier les comptes des coopératives agricoles des unions et SICA civiles. La loi relative aux nouvelles régulations économiques, a, de facto conforté les dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'exercice du commissariat aux comptes par les réviseurs et leurs fédérations agréées, dès lors qu'elle n'a pas créé de mesure nouvelle sur le fond qui viendrait modifier l'habilitation des fédérations à exercer le commissariat aux comptes, ou limiter les conditions de cet exercice. Compte tenu d'une analyse divergente exprimée par la compagnie nationale des commissaires aux comptes, il souhaiterait, afin de lever toute ambiguïté, qu'il lui confirme la continuité de l'application des dispositions antérieures à la loi relative aux nouvelles régulations économiques sur ce point.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2002

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sur le commissariat aux comptes harmonisent les règles applicables au statut de la profession (notamment la protection du titre) quelle que soit la nature des personnes morales auprès desquelles les commissaires exercent leur mission, mais n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code du commerce qui autorise le contrôle des comptes dans les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole par des personnes - les réviseurs - ne relevant pas de la profession réglementée de commissaires aux comptes. En conséquence, les réviseurs agricoles, même s'ils ne sont pas soumis à des règles professionnelles et déontologiques identiques à celles des commissaires aux comptes, sont toujours habilités à contrôler les comptes des personnes visées au 3e alinéa de l'article L. 612-1 précité. Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001 ne comportant aucune disposition nouvelle expresse sur l'éventuelle obligation d'établir un rapport unique ou deux rapports, n'a pas modifié les textes législatifs en vigueur en matière de co-commissariat. Or, ceux-ci utilisent le singulier à propos du rapport. Ils laissent donc implicitement sous-entendre, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, qu'il n'y a lieu d'établir qu'un seul rapport, l'établissement de deux rapports ne correspondant à aucune exigence légale.

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