Question de M. TRÉMEL Pierre-Yvon (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 01/08/2002

M. Pierre-Yvon Trémel attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la possibilité de comptabiliser les années accomplies sous statut d'objecteur de conscience dans le calcul des droits à la retraite. En effet, ces années ne sont actuellement pas comptabilisées ni pour le calcul de l'ancienneté des services ni pour le calcul des droits à la retraite. Or, si le temps effectué sous drapeaux pour la forme militaire du service national devait être comptabilisée, il semblerait équitable que les années effectuées au titre d'une forme de service civil telle l'objection de conscience le soient également. C'est pourquoi il souhaiterait connaître son appréciation quant à cette demande et les mesures susceptibles de lui donner corps.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 29/05/2003

En application de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, toute période de service national légal est, sans condition préalable d'affiliation à l'assurance vieillesse, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse. Cette disposition s'applique aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2002 dans tous les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse. Les périodes passées par les objecteurs de conscience dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général, en application de la loi n° 63-1255 du 21 décembre 1963, sont assimilées à des périodes de service militaire légal et validées comme telles.

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