Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 01/08/2002

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inadaptation du régime fiscal agricole face à l'évolution des structures, dans un environnement de compétitivité de plus en plus accrue. Il souligne le nécessaire renforcement financier des entreprises viticoles ; en effet, le secteur de la production viticole est exclusivement constitué de petites et moyennes entreprises, qui ne sont pas, pour la plupart, soumises à l'impôt sur les sociétés et qui doivent pouvoir se constituer des fonds propres sans être pénalisées fiscalement. En outre, la forte progression du coût des immobilisations pénalise la trésorerie des exploitations à travers la TVA et l'importance des stocks à rotation lente, caractère spécifique de la viticulture d'appellation, fige toute possibilité d'évolution du régime fiscal de ces sociétés. Il lui rappelle, d'autre part, que le foncier qui constitue le fondement des appellations d'origine représente un capital très lourd et est un élément clé dans la phase de transmission des exploitations viticoles ; la fiscalité devient souvent un frein au partage du foncier, voire à sa transmission entre générations : l'exonération partielle des plus-values professionnelles dégagées ainsi que le classement en tant que biens professionnels des biens loués par bail à long terme et donc utilisés pour l'exploitation seraient autant de dispositifs fiscaux permettant de rendre notre viticulture plus compétitive. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire le point sur la situation actuelle de la fiscalité viticole. Une fiscalité viticole inadaptée serait lourde de conséquences pour notre balance commerciale.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 03/10/2002

Les exploitants agricoles imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'après le régime simplifié agricole sont tenus au dépôt d'une seule déclaration, annuelle, au plus tard le 5 mai de chaque année. Cette déclaration indique, conformément à l'article 298 bis I du code général des impôts, les éléments de liquidation de la TVA afférente à l'année écoulée. Corrélativement, leurs droits à déduction ne sont exercés que lors du dépôt de leur déclaration annuelle. Les exploitants agricoles peuvent cependant opter pour le dépôt de déclarations trimestrielles lorsque étant dans une situation créditrice au regard de la TVA, ils souhaitent obtenir le remboursement des crédits de taxe non imputables sans attendre le dépôt de leur déclaration annuelle (art. 1693 bis 1 du code général des impôts). Toutefois, cette option est alors souscrite de manière irrévocable. Une remise en cause du principe de l'annualité paraît difficilement envisageable, eu égard à son coût budgétaire qui pourrait atteindre 812 millions d'euros la première année d'application. S'agissant du régime fiscal applicable aux transmissions d'exploitations viticoles, les dispositions actuellement applicables permettent d'alléger de façon conséquente les transmissions à titre onéreux et à titre gratuit. En effet, l'article 151 septies du code général des impôts prévoit une exonération des plus-values professionnelles soumises à l'impôt sur le revenu et notamment des exploitants agricoles si l'activité est exercée depuis au moins cinq ans et si la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de la réalisation des plus-values, n'excède pas 152 600 euros. Le dispositif actuel d'exonération remplit d'ores et déjà parfaitement son objectif puisqu'un très grand nombre d'agriculteurs est susceptible d'en bénéficier. Il existe également des dispositions particulières permettant le report ou le sursis d'imposition des plus-values en cas de transmission d'une entreprise, dont le chiffre d'affaires excède la limite de l'exonération, soit sous la forme d'un apport en société dans les conditions fixées à l'article 151 octies du code général des impôts, soit sous la forme d'une transmission à titre gratuit conformément au II de l'article 41 du même code. Par ailleurs, il est précisé que l'article 38 sexdecies D-I de l'annexe III au code général des impôts permet aux exploitants soumis à un régime réel d'imposition d'opter pour le maintien des terres dans le patrimoine privé. Cette disposition a pour effet de soumettre au régime des plus-values immobilières réalisées par les particuliers, les cessions de terres agricoles et donc de les exonérer le plus souvent du fait de l'application de l'abattement pour durée de détention prévu par l'article 150 M du code général des impôts. En outre, les exploitants peuvent déduire de l'assiette de leurs cotisations sociales une somme calculée à partir de la valeur locative cadastrale des terres qu'ils exploitent et dont ils sont propriétaires. Enfin, en matière de droits de mutation à titre gratuit, l'article 36 de la loi de finances pour 1999 a notamment augmenté les taux de réduction de droits existant en faveur de l'ensemble des donations afin d'inciter les contribuables à organiser la transmission anticipée de leur patrimoine. Ainsi, dès lors que le donateur, soit est âgé de moins de soixante-cinq ans, soit a entre soixante-cinq et soixante-quinze ans, les droits exigibles bénéficient d'une réduction de droit égale respectivement à 50 % ou à 30 %. Ces dispositions concernent toutes les donations, qu'elles soient ou non consenties au sein du cercle familial. De même, les articles 789 A et 789 B du code général des impôts prévoient, sous certaines conditions, une exonération partielle des droits de succession, à hauteur de la moitié de la valeur sur les transmissions d'entreprises, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale ou sous la forme individuelle. Ces dispositions sont directement applicables à la transmission par décès d'une exploitation viticole. En outre, les héritiers, donataires ou légataires peuvent bénéficier, sous certaines conditions, du régime légal du paiement différé et/ou fractionné conformément à l'article 1717 du code précité. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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