Question de Mme LUYPAERT Brigitte (Orne - UC) publiée le 01/08/2002

Mme Brigitte Luypaert attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que les dispositions réglementaires en vigueur prévoient que les communes de résidence des parents doivent être informées des naissances qui se sont produites en dehors de leur territoire, par les mairies de naissance. Dans ce cas, cette naissance fait l'objet d'une inscription sur les tables annuelles et décennales qui réduit au strict minimum la mention de naissance d'un enfant dont les parents sont domiciliés en la commune. Dans la mesure où de très nombreuses naissances sont constatées dans les villes disposant d'une maternité, les communes de résidence des parents ne représentent plus véritablement de racine pour leurs habitants. Une solution pourrait être apportée à ce problème : autoriser la transcription sur les registres d'état civil de la commune de résidence des naissances survenues hors de celle-ci. Elle le prie de bien vouloir lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à cette suggestion particulièrement digne d'intérêt.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 24/10/2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que donner compétence à l'officier de l'état civil du lieu de résidence des parents pour transcrire sur les registres d'état civil les naissances survenues hors de cette commune soulève plusieurs objections sérieuses. En premier lieu, cela dérogerait au principe général de la compétence territoriale des officiers de l'état civil qui ne peuvent exercer leurs fonctions que dans la limite du territoire de leur circonscription. Cela conduirait, en effet, à faire dresser par un officier un acte relatif à un événement qui n'est pas survenu dans son ressort. Se pose également le problème de la compétence territoriale du parquet civil qui contrôle le fonctionnement des services de l'état civil. En deuxième lieu, alors que le lieu de naissance est par définition connu et stable, il n'en est pas de même de celui de la résidence des parents au moment de la naissance. Celui-ci est généralement ignoré des tiers qui pourraient avoir à demander un extrait de l'acte de naissance et même de l'enfant qui, compte tenu de la mobilité accrue de la population, pourrait être lui-même confronté à des difficultés. En outre, la notion de résidence réelle de l'un au moins des parents peut, dans certains cas, prêter à contestation, depuis que la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 a autorisé les époux à avoir des domiciles distincts (article 108 du code civil). Enfin, la preuve du domicile n'est pas facile à rapporter, alors que la sécurité du service public de l'état civil exige de connaître de manière simple et sûre le lieu où est dressé un acte ; le lieu de naissance de l'enfant est celui qui répond le mieux à cet impératif. Aussi, la chancellerie n'envisage-t-elle pas une modification des dispositions en vigueur relatives à l'enregistrement des actes de naissance. Toutefois, une réflexion pourrait être entreprise à l'effet d'examiner la possibilité pour les parents d'avoir pour interlocuteur, afin de faciliter leurs démarches en matière de déclaration de naissance, la mairie de leur domicile, laquelle jouerait un rôle de relais auprès de la mairie du lieu de naissance.

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