Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 29/08/2002

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le champ d'application du permis de construire valant autorisation de diviser prévu à l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme et ce, notamment depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 février 1999, commune de La Clusaz, req. n° 171946. Plus particulièrement, se pose la question de la position du service instructeur lorsque le pétitionnaire n'indique pas dans le formulaire de la demande de permis de construire son intention de procéder à une division en propriété ou en jouissance de sa parcelle alors que les caractéristiques de son projet de construction, comportant l'édification de plusieurs bâtiments, pourraient laisser supposer une division future. Dans ce cas, revient-il au service instructeur de questionner le pétitionnaire sur ses intentions ? Le cas échéant, ne conviendrait-il pas d'adapter le formulaire de demande de permis de construire ? Il le remercie des réponses qu'il pourra apporter à ces différentes questions.

- page 1888


Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 19/12/2002

Les dispositions de l'article R. 421-7-1 relatives au permis de construire valant autorisation de diviser posent effectivement de nombreux problèmes d'application, notamment depuis l'intervention de la décision du Conseil d'Etat citée par l'honorable parlementaire, qui semble considérer que, contrairement à ce qu'estimait jusque-là l'administration, cet article ne s'applique pas seulement aux projets pour lesquels le demandeur prévoit explicitement une future division en propriété ou en jouissance, mais également aux projets qui, comportant l'édification de plusieurs constructions distinctes, laissent supposer une division future, même si cette division intervient après l'achèvement du chantier. La rédaction même de cet article manque de précision. Les services de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ont engagé, avec les professionnels concernés, une large concertation en vue d'une réforme des textes relatifs aux autorisations d'urbanisme, notamment aux permis de construire. L'article R. 421-7-1 devra être réécrit à cette occasion. En attendant l'intervention de cette réforme, prévue pour le premier semestre de l'année 2003, il appartient effectivement au demandeur, lorsque son projet peut laisser supposer qu'une division en propriété ou en jouissance est prévue, de joindre à sa demande les pièces mentionnées à cet article sauf s'il précise clairement qu'il n'a pas l'intention de procéder à une telle division.

- page 3156

Page mise à jour le