Question de Mme CERISIER-ben GUIGA Monique (Français établis hors de France - SOC) publiée le 05/09/2002

Mme Monique Cerisier-ben Guiga appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la législation relative aux mariages mixtes à l'étranger. L'article 170 du code civil prévoit qu'en principe le mariage contracté en pays étranger entre Français et étranger n'est valable que s'il a été célébré dans les formes du pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre " Des actes de l'état civil ". Cet article prévoit également que les consuls pourront procéder à la célébration du mariage entre un Français et une étrangère dans les pays désignés par décrets du Président de la République. Cette disposition soulève aujourd'hui des difficultés. D'une part, le seul décret fixant les pays dans lesquels les consuls peuvent procéder à des mariages a été établi en 1939, dans un contexte international particulier, qui n'a plus de pertinence aujourd'hui. D'autre part, l'article 170 prévoit que le consul peut marier un Français avec une étrangère, et non l'inverse, ce qui constitue une atteinte au principe d'égalité homme-femme. En conséquence, elle lui demande ce qu'il entend faire pour que la parité soit respectée dans ce domaine et pour que la liste des pays dans lesquels les consuls peuvent célébrer ces mariages soit actualisée.

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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 07/11/2002

La compétence de l'officier de l'état civil consulaire en matière de célébration de mariage est, en principe, limitée au mariage de deux ressortissants français. Toutefois, à titre exceptionnel, les alinéas 2 et 3 de l'article 170 du code civil, issus d'une loi du 29 novembre 1901, ouvrent la possibilité aux officiers de l'état civil consulaire français de célébrer le mariage d'un ressortissant français avec une ressortissante étrangère, dans un certain nombre d'Etats dont la liste est fixée par décret du Président de la République. La liste actuelle de ces Etats résulte essentiellement d'un décret du 26 octobre 1939. Elle comprend : " Afghanistan, Arabie saoudite, Chine, Egypte, Irak, Iran, Japon, Maroc (zone de Tanger), Oman (Mascate), Thaïlande, Yémen ". Un décret du 15 décembre 1958 y a ajouté le Cambodge et le Laos. Ces dispositions, dérogatoires au principe de droit international privé selon lequel les règles de forme du mariage sont déterminées par la loi de l'Etat de célébration, s'expliquent par le souci de ne pas contraindre les ressortissants français à se soumettre ou à se convertir à une confession qui ne recueillerait pas leur adhésion dans les Etats où le mariage, selon la loi locale, prend une forme obligatoirement religieuse. Elles ont donc pour objet de garantir leur liberté de conscience. Toutefois, la liste des Etats fixée par les décrets précités n'est plus nécessairement adaptée à la situation qui prévaut actuellement. Le ministère des affaires étrangères est prêt à oeuvrer, en concertation avec le ministère de la justice et dans le respect des engagements internationaux de la France, à une révision de ces dispositions. De la même façon, le ministère des affaires étrangères considère que l'article 170 (alinéas 2 et 3) du code civil, qui n'ouvre la possibilité d'un mariage consulaire avec un ressortissant étranger qu'au profit des Français et à l'exclusion des Françaises, conçu à une époque où le mariage à l'étranger d'une Française avec un étranger lui faisait perdre sa nationalité, n'est plus adapté. Le ministère des affaires étrangères est donc favorable à une évolution de notre législation sur ce point, et il est prêt à l'étudier avec les autres ministères concernés dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.

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