Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 19/09/2002

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication le sondage réalisé le 3 septembre 2002 auprès d'un échantillon national de 1 001 personnes, paru à la 2e page du quotidien Le Parisien du 6 septembre 2002, et qui révèle que 64 % des Français interrogés sont favorables " à l'interdiction des films pornographiques à la télévision ". Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer quelle décision le Gouvernement entend prendre sur ce sujet.

- page 2050


Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 26/06/2003

Le ministre de la culture et de la communication porte une grande attention à l'impact que certains programmes télévisés peuvent avoir sur l'équilibre des jeunes téléspectateurs. Il a d'ailleurs demandé à Mme Blandine Kriegel un rapport sur l'effet des programmes violents ou pornographiques sur les téléspectateurs, singulièrement les plus jeunes, qui a pleinement confirmé l'impact que ces programmes sont susceptibles d'avoir. Ce rapport n'a toutefois pas recommandé une interdiction totale des programmes à caractère pornographique sur l'ensemble des chaînes de télévision. La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée établit en effet, s'agissant de ce type de programmes, un équilibre qui apparaît satisfaisant et qui, depuis la modification opérée par la loi du 1er août 2000, s'avère pleinement conforme à la directive " Télévision sans frontières " du 3 octobre 1989, ainsi que la Commission européenne l'a confirmé avec la plus grande netteté. Le dispositif établi par la loi repose sur le rôle central conféré au conseil supérieur de l'audiovisuel, que l'article 15 charge de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence. Cette autorité a montré, par ses décisions dans ce domaine, sa capacité à apporter au problème de la protection de la jeunesse les réponses les plus adéquates. S'agissant des programmes dits de catégorie V, au nombre desquels figurent les programmes pornographiques, le conseil supérieur de l'audiovisuel n'en a autorisé la diffusion qu'entre minuit et cinq heures du matin, sur des services de cinéma ou de paiement à la séance. En novembre 2002, le Conseil a défini une nouvelle signalétique des programmes, plus lisible et permettant aux parents et aux éducateurs d'exercer leurs responsabilités en toute connaissance de cause. Tout récemment, par une délibération du 25 mars 2003, le Conseil a invité les éditeurs de services de télévision à prendre des dispositions complémentaires pour mieux garantir la protection du jeune public. Cette délibération, si elle étend la possibilité de diffuser des programmes de catégorie V à des chaînes qui souscriraient des engagements de contribution au développement de la production comparables à ceux des services de cinéma, prévoit également la généralisation des dispositifs de type " double cryptage ", permettant un verrouillage parental de l'accès aux programmes pornographiques, la limitation du nombre de diffusions de chaque programmes, ainsi que l'obligation pour les éditeurs de s'assurer que les chaînes diffusant des programmes pornographiques ne sont pas distribuées dans le cadre d'offres groupées avec d'autres chaînes, afin que leur souscription résulte d'une manifestation de volonté éclairée et non équivoque de la part de l'abonné. Il reste encore à améliorer les moyens dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour sanctionner d'éventuelles infractions aux règles ainsi édictées. C'est pourquoi le Gouvernement s'est montré favorable, lors de l'examen en première lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, à un amendement parlementaire visant à permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'infliger des sanctions financières même lorsque les faits incriminés sont constitutifs d'une infraction pénale : or tel est fréquemment le cas en ce qui concerne la diffusion d'images pornographiques ou violentes, susceptible d'être poursuivie sur le fondement de l'article 227-24 du code pénal.

- page 2081

Page mise à jour le