Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 19/09/2002

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation de l'article 27 du code du domaine de l'Etat donnée par les services fiscaux. En effet, selon ce texte : " Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté préfectoral, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du préfet à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant. Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 539 du code civil, et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté préfectoral. " Or, il semble bien que l'administration fiscale inclue dans le champ d'application de ce texte qui ne concerne a priori que les seuls biens dont le propriétaire lui-même n'a pas acquitté l'impôt pendant cinq ans, des biens pour lesquels l'impôt n'a pas été mis en recouvrement du fait de sa modicité et des biens dont l'impôt a été acquitté par un tiers. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer sur quel fondement juridique cette pratique repose et quelles en sont les justifications.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 30/01/2003

Comme l'indique l'auteur de la question, les dispositions de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat ne s'appliquent qu'aux seuls biens au titre desquels le propriétaire, inconnu, n'a pas acquitté lui-même les taxes foncières depuis plus de cinq années. Toutefois, les immeubles dont le propriétaire est inconnu et pour lesquels les taxes foncières ne sont pas mises en recouvrement du fait de leur modicité, ou encore sont payées par un tiers, constituent également des biens présumés vacants et sans maître. A ce titre, ils peuvent devenir propriété de l'Etat auquel les biens vacants et sans maître appartiennent, en application des articles 539 et 713 du code civil. Cette appropriation est recommandée par une circulaire interministérielle adressée aux préfets le 18 mai 1966, et qui a été publiée au Journal officiel du 2 juillet 1966. Elle est destinée à favoriser la réintégration des biens abandonnés dans le circuit économique ou encore à faire échec à l'acquisition par prescription de biens que des personnes occupent ou exploitent sans titre. Comme dans l'hypothèse de l'appropriation prévue à l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat le propriétaire ou ses ayants cause peuvent revendiquer le bien et prétendre à sa restitution dans le délai de trente ans qui suit la prise de possession par l'Etat. Bien entendu, le service des domaines se tient à la disposition de l'auteur de la question pour étudier toute situation particulière dont il aurait connaissance et qui poserait une difficulté au regard de la mise en oeuvre de ce dispositif.

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