Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 03/10/2002

M. Philippe Richert demande à M. le ministre délégué aux libertés locales quand paraîtra le décret fixant les modalités d'application de l'article L. 2213-25 du CGCT (code général des collectivités territoriales) relatif à la lutte contre les friches. Cet article stipule : " Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. " Plusieurs maires, soucieux de l'environnement et du bon entretien de leur commune étant dans l'attente de ce décret, il lui demande de lui indiquer ses intentions quant à la publication de ce décret.

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Transmise au Ministère de l'écologie et du développement durable


Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 02/01/2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre délégué aux libertés locales, concernant l'application de l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. L'élaboration du décret en Conseil d'Etat, fixant les modalités d'application de cet article, a révélé l'existence de problèmes juridiques importants. En effet, l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales doit rester compatible avec l'usage de la propriété privée, telle que consacrée par le droit positif, et en conséquence les prérogatives du maire doivent être insérées dans un cadre procédural permettant d'assurer cette compatibilité. Se posent également des questions relatives, d'une part, au champ d'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales aux seules zones urbaines ou également aux zones rurales, et d'autre part, à la définition des notions de " terrain non bâti " et de " motifs d'environnement ", utilisées dans les dispositions législatives. Par ailleurs, l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ne doit pas interférer avec celle des textes existants autorisant d'ores et déjà le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre de ses pouvoirs de police générale, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration d'état d'abandon ou l'article L. 322-4 du code forestier. Dans leur grande majorité, ces difficultés ont été résolues après avoir fait l'objet d'un examen très minutieux par les départements ministériels concernés. La préparation du décret en Conseil d'Etat, qui devra fixer les modalités d'application de cet article, a révélé l'existence de certains problèmes juridiques dirimants que les départements ministériels concernés s'attachent à résoudre dans les conditions de sûreté juridique requises. Ces difficultés d'ordre juridique expliquent le retard qu'a connu le projet de décret.

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