Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 10/10/2002

M. Daniel Hoeffel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. En effet, jusqu'à présent le décret prévu par ledit article n'a pas encore été pris. Il rappelle à son attention sur la nécessité de l'adoption d'un tel décret, notamment en vue de faciliter la protection de l'environnement, en particulier pour les communes se situant dans les massifs montagneux français où sa protection devient de plus en plus difficile, en raison de l'envahissement des terrains à proximité des zones d'habitation par les friches. Ainsi, il lui demande si l'adoption de ce décret est prévue dans les prochains temps.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 03/04/2003

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a pris la mesure de l'enjeu lié à l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dans la phase d'élaboration interministérielle du projet de décret relatif à l'obligation faite au propriétaire ou à ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance minimale de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant. Cependant, ce texte est, en raison de sa finalité environnementale, piloté par le ministère de l'écologie et du développement durable. Il soulève par ailleurs, des problèmes juridiques importants. En effet, l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales doit être compatible avec l'usage de la propriété privée, telle que consacrée par le droit positif, et, en conséquence, les prérogatives du maire doivent être insérées dans un cadre procédural permettant d'assurer cette compatibilité. Se posent également des questions relatives, d'une part au champ d'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales aux seules zones urbaines ou aux zones rurales, d'autre part à la définition des notions de " terrain non bâti " et de " motifs d'environnement ", utilisées dans les dispositions législatives. Par ailleurs, l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ne doit pas interférer avec celle des textes autorisant d'ores et déjà le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre de ses pouvoirs de police générale, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration d'état d'abandon ou l'article L. 332-4 du code forestier. Ainsi, la préparation du décret en Conseil d'État, a révélé l'existence de problèmes juridiques que les départements ministériels concernés s'attachent à résoudre, mon département ministériel considérant que ce dispositif devrait être limité aux seuls terrains inclus dans les agglomérations. Ces difficultés expliquent que la procédure n'a pu, à ce jour, être conduite à son terme.

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