Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 17/10/2002

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la synthèse du rapport annuel de la Cour des comptes au Parlement sur la sécurité sociale, publié en septembre 2002 et dans lequel il est préconisé, à la page 18, de " définir une articulation entre les procédures de planification et d'allocation des moyens et l'accréditation " conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les orientations du Gouvernement en la matière. Cette recommandation de la Cour des comptes va-t-elle être mise en application ?

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 09/01/2003

Le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale préconise de " définir une articulation entre les procédures de planification et d'allocation des moyens et l'accréditation " conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Comme le ministre l'a indiqué dans sa réponse aux observations de la haute juridiction concernant les " conséquences de l'accréditation ", le message ministériel a toujours été celui d'un " soutien à l'engagement des démarches d'amélioration de la qualité et d'une déconnexion entre les problématiques de planification et les résultats de l'accréditation ". Toutefois, cette procédure n'est pas sans liens avec celle de suspension et de retrait d'autorisation prévue à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique. De telles mesures sont prises en cas d'urgence tenant à la sécurité des malades ou en cas de non-respect des conditions techniques de fonctionnement. Or l'article R. 710-6-10 du même code prévoit que : " Lorsque au cours de la procédure d'accréditation sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, les agents et les personnes collaborant même occasionnellement aux travaux de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé doivent le signaler immédiatement au directeur général de l'agence nationale. Celui-ci en informe sans délai les autorités compétentes ". Par ailleurs, les contrats d'objectifs et de moyens prévus aux articles L. 6114-1 à L. 6114-3 du code de la santé publique peuvent être des instruments privilégiés pour la politique de promotion de la qualité et de la sécurité des agences régionales de l'hospitalisation, au travers notamment du suivi des résultats de la procédure d'accréditation. A cet effet, la prochaine génération des contrats d'objectifs et de moyens, actuellement en cours de négociation entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements privés sous objectif quantifié national, devrait comporter une annexe " qualité et sécurité " tenant compte notamment, pour les établissements ayant achevé la procédure, des réserves formulées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé à l'issue de l'accréditation. Enfin, l'objectif d'amélioration de la qualité des soins est pris en compte dans la fixation des règles de modulation des taux d'évolution des tarifs des prestations que les agences régionales de l'hospitalisation négocient chaque année avec les fédérations de l'hospitalisation privée, en application de l'article L. 162-22-4 du CSS. Les agences régionales de l'hospitalisation trouvent, dans ce cas, dans le contenu des annexes sécurité-qualité, des contrats d'objectifs et de moyens, les critères permettant de fonder les modulations tarifaires.

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