Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 17/10/2002

M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation des enseignants de l'enseignement privé sous contrat. L'article L. 914-1 du code de l'éducation a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat pour les conditions de service, les conditions de cessation d'activité, les mesures sociales, les possibilités de formation, les mesures de promotion et les mesures d'avancement. Ces dispositions législatives ne prévoient pas cependant une identité des régimes respectifs de cotisations et de prestations de retraite. Il convient en effet de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées, relèvent de régimes différents, les enseignants titulaires du public étant assujettis au code des pensions civiles, alors que les maîtres du privé relèvent du régime général de la sécurité sociale. La réforme générale des retraites est un des enjeux de cette législature. Le Premier ministre et le Président de la République ont pris des engagements concrets à ce sujet. De fait, il lui demande si le Gouvernement a l'intention de profiter de cette occasion pour harmoniser les statuts des maîtres de l'enseignement privé sous contrat avec celui des maîtres de l'enseignement public.

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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 26/12/2002

L'article L. 914-1 du code de l'éducation a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celles des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, pour les conditions de service, les conditions de cessation d'activité, les mesures sociales, les possibilités de formation, les mesures de promotion et les mesures d'avancement. Ces dispositions législatives ne prévoient pas cependant une identité des régimes respectifs de cotisations et de prestations de retraite. Il convient en effet de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées relèvent de régimes différents, les enseignants titulaires du public, étant assujettis au code des pensions civiles, alors que les maîtres du privé relèvent du régime général de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaires ARRCO et AGIRC. Le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 a néanmoins institué un régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), dont le financement est entièrement assuré par l'Etat. Le RETREP permet aux maîtres et documentalistes contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés de mettre un terme à leur activité au même âge que leurs homologues titulaires de l'enseignement public sans pénalité financière : à cinquante-cinq ans pour les enseignants du premier dégré qui ont effectué au moins quinze années de service en qualité d'instituteur ; à soixante ans, pour les autres catégories d'enseignants qui ont efffectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge pour les mères de famille de trois enfants qui ont effectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge et de durée de service pour les maîtres reconnus physiquement inaptes à l'exercice de leurs fonctions, par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires. Les bénéficiaires du RETREP obtiennent le versement par l'Etat d'une retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés (un avantage temporaire de retraite au titre du régime général de la sécurité sociale complété par un avantage temporaire acquis au titre des droits à retraite complémentaire), et ce jusqu'à ce que les caisses privées de retraite de base et complémentaire soient en mesure de leur servir une retraite à taux plein à soixante-cinq ans. Les revendications des maîtres de l'enseignement privé relatives aux éléments caractéristiques du régime de retraite de base et des régimes de retraite complémenatires des salariés du secteur privé ne peuvent faire l'objet de négociations qui ne s'inscriraient pas dans le débat général sur les retraites. Ainsi, à ce stade, il est prématuré de préjuger des orientations que le Gouvernement pourra éventuellement arrêter.

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