Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 31/10/2002

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'information parue à la page 10 du quotidien Le Figaro du 11 octobre 2002, selon laquelle le président de l'office HLM de Vienne a annoncé qu'il avait engagé des procédures de résiliation de bail à l'encontre des familles de cinq jeunes condamnés à des peines allant de cinq à six mois de prison ferme, à la suite d'affrontements avec la police. Il souhaiterait connaître son avis à l'encontre de cette initiative. Y est-il favorable ?

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Transmise au Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 27/02/2003

Tout bailleur a la faculté de demander au juge de prononcer la résiliation du bail pour inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles telles qu'elles sont définies par l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ainsi, le non-respect par le locataire de son obligation d'usage paisible de la chose louée prévue par le b) de cet article peut valablement être invoqué à l'appui d'une action en résiliation de bail. Il appartient alors au juge d'apprécier le bien-fondé du manquement allégué. Toutefois, pour faciliter la solution des problèmes de voisinage liés au comportement d'un locataire dans le parc HLM, l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation organise une procédure qui permet aux bailleurs organismes HLM de proposer au locataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et possibilités. Cette offre de logement doit être adressée au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce n'est qu'en cas de refus ou en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'offre que le juge peut être saisi par le bailleur aux fins de résiliation du bail. Il appartient à l'organisme de logement social de décider au cas par cas laquelle de ces deux procédures juridiques est la plus pertinente.

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