Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 28/11/2002

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des communes associées au regard du code électoral. En effet, en vertu de l'article L. 228 de ce code, rien ne s'oppose à ce qu'une personne remplissant les conditions posées par cet article mais domiciliée dans la ville centre et sans attache directe avec la commune associée se fasse élire par la section électorale composée par la commune associée, voire d'être élue maire délégué. Il lui demande par conséquent s'il ne conviendrait pas de modifier cette disposition législative afin de restreindre les possibilités de candidatures aux postes d'élus des communes associées (conseiller municipal, maire délégué) aux électeurs effectivement domiciliés dans la commune associée ou aux citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devraient l'être au 1er janvier de l'année de l'élection au titre d'une propriété sur le territoire de la commune associée. Une telle disposition contribuerait ainsi à sauvegarder l'identité et la spécificité des communes associées qui seraient représentées par des élus ayant un lien avec elles.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 23/01/2003

L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la possibilité laissée par la législation en vigueur d'élire dans une commune associée pour siéger au conseil municipal une personne qui n'est pas uniquement électeur ou inscrit au rôle des contributions directes dans la seule commune associée. Il souhaite que l'éligibilité dans ce domaine soit restreinte. Une telle proposition ne paraît pas opportune dans la mesure où la représentation propre de la commune associée est assurée par un conseil consultatif dans les communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants et, éventuellement, par une commission consultative dans les communes issues d'une fusion comptant 100 000 habitants et moins. C'est donc pour ces instances et non pour le conseil municipal que l'éligibilité est limitée aux personnes domiciliées ou contribuables de la section électorale correspondant à cette commune associée. Telle d'ailleurs a été l'interprétation du tribunal administratif de Lille qui, dans son jugement du 21 juin 2001, a estimé que " dans la mesure où le conseil consultatif d'une commune associée a pour fonction de représenter (...) l'ancienne commune associée, ses membres doivent être désignés parmi le corps électoral de la section électorale correspondant à cette commune, c'est-à-dire parmi les électeurs ayant avec cette commune un lien suffisamment étroit ; (...) qu'il suit de là que, pour être éligibles au conseil consultatif d'une commune associée, les candidats doivent être électeurs de la commune associée ou, à défaut, être inscrits au rôle des contributions directes ". Ce raisonnement n'est pas applicable à l'éligibilité au conseil municipal, qui a vocation à représenter la commune issue de la fusion dans sa totalité.

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