Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UC) publiée le 28/11/2002

M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences, pour les Français expatriés vivant sur le territoire helvétique, de l'adhésion de la Suisse aux accords européens, et, en particulier, au règlement 1408-71 qui régit le domaine de la couverture sociale. Il lui signale notamment le cas des pensionnés français qui, outre leurs retraites de base et les retraites complémentaires des régimes ARRCO et AGIRC, perçoivent des retraites supplémentaires d'origine privée mais pour lesquelles leurs anciens employeurs avaient imposé leurs cotisations. Or, si du fait de l'application des règlements européens, les retraites de base et les retraites ARRCO et AGIRC sont exonérées des prélèvements de 2,8 % et 3,8 % au titre des cotisations maladie, il semble que les retraites supplémentaires - même lorsqu'elles ont été imposées par l'employeur - ne soient pas comprises dans le champ d'application du règlement CEE 1408-71 et continuent par conséquent d'être l'objet de prélèvements au titre de la cotisation maladie. Cette situation est très mal ressentie par nos compatriotes concernés d'autant qu'ils ne sont plus pris en charge par la sécurité sociale française, y compris pour les soins reçus en France, puisque c'est le pays de résidence (en l'occurrence la Suisse) qui est désigné comme compétent en matière de prestations maladie, à moins qu'ils ne soient pensionnés que du seul régime français (cas peu fréquent). Ils s'en étonnent et s'interrogent sur la destination des cotisations maladie qui continuent à être prélevées puisque eux-mêmes ne sont pas appelés à en bénéficier. Aussi souhaite-t-il que des précisions lui soient apportées sur ces différents points : les retraites supplémentaires sont-elles comprises dans le champ d'application des accords européens dans le domaine social, y compris lorsqu'elles ont fait l'objet d'une obligation de l'employeur (art. 4 du règlement 1408-71) ? ; une exonération des prélèvements maladie peut elle être mise à l'étude si elle n'est pas déjà applicable ? ; et dans ce dernier cas, quelle est la destination de ces prélèvements ?

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 17/04/2003

L'article 33 du règlement communautaire 1408/71 dispose que les institutions débitrices de pensions d'un Etat membre appliquant une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du pensionné peuvent opérer ce prélèvement dans la mesure ou les prestations de maladie sont à la charge d'une institution de cet Etat. La législation française est conforme à la réglementation communautaire. La cotisation d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale n'est prélevée que si, notamment, le pensionné relève à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie. Dans le cas contraire, l'intéressé doit être exonéré de la cotisation en cause et, le cas échéant, remboursé. Ce dispositif a été rappelé et précisé par mon administration dans une circulaire du 17 juillet 2001 concernant l'ensemble des régimes obligatoires de retraite de base ou complémentaire. Une circulaire complémentaire du 31 mai 2002 a rappelé que les dispositions de l'article L. 131-7-1 CSS doivent également s'appliquer aux prestations de retraite servies par les régimes supplémentaires évoqués par l'honorable parlementaire. Compte tenu de l'extension à la Suisse du champ d'application du règlement 1408/71, les dispositions évoquées ci-dessus sont applicables dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire.

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