Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - UMP) publiée le 12/12/2002

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre des sports sur l'information parue à la dernière page du Figaro-Economie du 24 octobre 2002, selon laquelle il a déclaré " qu'il n'était pas opposé à des aménagements réglementaires voire législatifs pour accorder aux clubs de football français la propriété de la marque et des droits télévisés ". Il lui demande où en est à ce jour la concrétisation de ce projet.

- page 3046


Réponse du Ministère des sports publiée le 24/07/2003

A la suite des concertations organisées à l'occasion des Etats généraux du sport, le ministre des sports a présenté au Conseil des ministres du 4 juin 2003 un projet de loi relatif à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Ce projet de loi a été examiné par le Sénat le lundi 16 juin. Ce projet portera sur trois des thèmes essentiels en matière d'activités physiques et sportives, dont le sport professionnel. Concernant ce secteur, quatre dispositions sont prévues. La fédération aura désormais la possibilité d'autoriser les sociétés sportives à utiliser le numéro d'affiliation qui leur permettra d'inscrire leurs équipes aux compétitions professionnelles que la ligue professionnelle organise et ce pour la durée de la convention qui lie la société sportive à son association support. La possibilité sera donnée aux sociétés sportives d'être propriétaires de la dénomination, marque et autres signes distinctifs, propriété que la loi n° 84-610 du 16 juillet 1894 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives réservait jusqu'à présent à l'association support. Les fédérations pourront, si elles le décident, céder aux sociétés sportives, à titre gratuit la propriété des droits d'exploitation des compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle. La ligue sera toutefois, en raison de l'intérêt général qui s'attache à une centralisation et répartition solidaire, chargée de la commercialisation d'une partie de ces droits, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette commercialisation sera effectuée avec constitution de lots, pour une période limitée et dans le respect des règles de concurrence. Au nom du principe de solidarité entre toutes les pratiques sportives, les produits de la commercialisation seront répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés. Enfin la cession du droit d'exploitation d'une compétition ou manifestation sportive aux services de communication audiovisuelle sera inopposable aux services de radiodiffusion sonore qui pourront retransmettre en direct cette compétition, sous réserve des dispositions de l'article 18-4 de la loi du 16 juillet 1984 relatif aux conditions d'accès aux enceintes sportives et aux conditions de sécurité.

- page 2412

Page mise à jour le