Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UMP) publiée le 19/12/2002

M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le recours diligenté près du Conseil d'Etat en vue de l'annulation du vote des Français de l'étranger pour l'élection présidentielle des 21 avril et 5 mai 2002. Selon les informations dont il dispose, le commissaire du Gouvernement près du Conseil d'Etat aurait requis l'abrogation du décret relatif au vote des Français de l'étranger pour les élections présidentielles des 21 avril et 5 mai 2002 car il apparaîtrait que le ministère des affaires étrangères n'ait pas saisi le Conseil constitutionnel pour avis avant l'organisation de ce scrutin. Dans l'hypothèse où il en serait ainsi, il lui demande de lui indiquer si la direction des affaires juridiques, et son directeur, ont respecté les textes en vigueur qui semblent faire obligation d'avoir un avis préalable du Conseil constitutionnel. Si tel était le cas, il s'agirait d'une faute majeure qui aurait des conséquences incalculables pour les centaines de milliers de nos compatriotes expatriés qui ont fait l'effort de voter sans oublier le coût d'un tel scrutin.

- page 3107


Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 06/02/2003

Le recours devant le Conseil d'Etat auquel fait référence l'honorable parlementaire n'avait pas pour objet de contester la validité du vote des Français de l'étranger au scrutin présidentiel des 21 avril et 5 mai 2002, mais visait à faire constater que le décret du 14 octobre 1976 qui définit, de façon permanente, les modalités du vote des Français établis à l'étranger pour l'élection du Président de la République avait été pris, à l'époque, selon une procédure irrégulière. Dans son arrêt rendu le 30 décembre 2002, la haute juridiction a fait partiellement droit à l'argumentation de la requête, en jugeant que le décret du 14 octobre 1976 aurait dû être soumis à la consultation préalable du Conseil constitutionnel, en application des dispositions combinées de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, desquelles il résulte que le Conseil constitutionnel doit être " consulté par le gouvernement sur l'organisation des opérations " de l'élection. Il convient de relever que, en 1976, ces dispositions n'étaient généralement pas interprétées comme visant des textes de portée générale et permanente tels que le décret en cause. Le Conseil d'Etat ayant retenu, dans la décision qu'il vient de rendre, une interprétation différente, il n'a pu qu'en déduire que le décret de 1976 était entaché d'une irrégularité procédurale et que le requérant était, en application de la jurisprudence de principe Cie Alitalia (CE, Assemblée, 3 février 1989), fondé à demander au gouvernement d'abroger ledit décret. Il ne résulte pas de la décision du Conseil d'Etat que le décret du 14 octobre 1976 est annulé. Il n'en résulte pas davantage que les votes émis par les Français établis à l'étranger lors des scrutins présidentiels qui ont eu lieu depuis l'entrée en vigueur de ce décret, et notamment celui de 2002, seraient invalidés. Le vice de procédure entachant un texte relatif à des élections est, selon une jurisprudence constante, sans influence sur la sincérité du scrutin et la validité des votes exprimés. Au demeurant, les résultats de l'élection présidentielle de 2002 ont été définitivement proclamés par la décision du 8 mai 2002 du Conseil constitutionnel, qui a bien pris en compte les votes émis par les Français de l'étranger, tels qu'ils ont été consignés au procès-verbal de la commission électorale instituée par la loi organique du 31 janvier 1976. En revanche, l'arrêt du Conseil d'Etat fait obligation au gouvernement d'engager la préparation d'un nouveau décret, qui devra être soumis pour avis au Conseil constitutionnel. Ce texte, qui abrogera et remplacera le décret du 14 octobre 1976, trouvera à s'appliquer lors du prochain scrutin présidentiel.

- page 428

Page mise à jour le