Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 26/12/2002

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les disparités existant entre les hommes et les femmes en ce qui concerne, dans la constitution de leurs droits à la retraite, la bonification d'une année de cotisation de 2 % par enfant. Il apparaît en effet que seules les femmes sont aujourd'hui bénéficiaire de cet avantage, malgré les décisions rendues par la Cour européenne de justice le 29 novembre 2001 (affaire Griesmar) et par le Conseil d'Etat. A situations de carrière et de famille égales, une femme pourra prendre sa retraite par anticipation alors que cette possibilité sera refusée à un homme. Il lui demande comment il pourrait être mis fin à cette disparité.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 02/10/2003

L'honorable parlementaire souhaite mettre fin à une " disparité " entre les hommes et les femmes, alors même que l'avantage de retraite en cause, réservé aux femmes jusqu'alors, s'explique en raison d'interruptions d'activité professionnelle plus fréquentes et des conséquences sur la carrière - pour la mère - de l'accouchement et des premiers mois de l'enfant. Compte tenu de la jurisprudence communautaire applicable aux régimes de la fonction publique, le législateur a été conduit, par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à faire évoluer le dispositif de la bonification d'un an par enfant élevé. Cette évolution a été menée dans le double souci de ne pas augmenter les charges publiques - ce qui aurait été le cas si les pères fonctionnaires avaient bénéficié de manière automatique de la bonification - et de déterminer un nouveau dispositif équitable, prenant en compte une réalité sociologique évidente. Ainsi, afin de ne pas pénaliser les femmes fonctionnaires ayant eu des enfants, pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 48 de ladite loi, accorde aux fonctionnaires et militaires des deux sexes une bonification d'un an par enfant dans des conditions d'interruption d'activité qui seront définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2004, l'article L. 9(1°) du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 44 de la loi, permet de prendre en compte dans la constitution du droit à pension des hommes et des femmes, dans la limite de trois ans par enfant, les périodes d'interruption ou de réduction d'activité résultant d'un temps partiel pour élever un enfant, d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Par ailleurs, l'article 49 insère un article L. 12 bis dans le code des pensions, permettant d'attribuer une majoration de durée d'assurance de six mois, liée à l'accouchement. L'ensemble de ces dispositions ont été validées par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2003-483 du 14 août 2003.

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