Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 16/01/2003

M. Gérard Longuet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les inconvénients résultant de l'article L. 720-5,1,8° du code de commerce, au sujet de la réglementation de l'urbanisme commercial. En effet, ce texte envisage que " tout changement de secteur d'activité " d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 m² doit être soumis à l'autorisation de la CDEC (commission départementale d'équipement commercial), ou bien s'il s'agit d'un commerce d'une surface de vente inférieure à 300 m² mais dont l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire. Ce texte semble donc négliger une telle obligation pour un changement d'enseigne d'un commerce de ce type. Ce texte ne concerne pas non plus les surfaces non alimentaires inférieures à 2 000 m², ce qui entraîne pourtant des bouleversements non négligeables pour la clientèle et le rendement même du commerce. Il souhaiterait savoir s'il ne serait pas envisageable de modifier ces pratiques en soumettant tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 300 m² à l'autorisation d'exploitation de la CDEC.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 20/03/2003

L'article L. 720-5-8 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat, dont les dispositions sont intégrées dans le code de commerce, dispense d'autorisation préalable d'exploitation commerciale les changements de secteurs d'activité d'un commerce d'une surface de vente inférieure à 2000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire. Ces dispositions paraissent effectivement en contradiction avec la procédure rigoureuse définie par le code de commerce qui soumet à autorisation toutes les créations et extensions de magasins de commerce de détail et d'ensembles commerciaux d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés. Après analyse, il apparaît qu'une suppression de ces dispositions ou un abaissement du seuil de 2000 mètres carrés ne paraît pas constituer une solution appropriée. Une telle mesure contribuerait d'une part à renforcer un système contraignant qui soumet annuellement près de 3000 dossiers d'équipement commercial à l'approbation des commissions départementales d'équipement commercial (CDEC), d'autre part à empêcher les adaptations rapides des commerces de surface relativement modérée aux aléas économiques. Une clarification des conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 720-5-8 du code de commerce paraît toutefois s'imposer pour les changements de secteurs d'activité des commerces d'une surface de vente supérieure à 2000 mètres carrés. En effet, les secteurs d'activité prévus par l'article 18-5 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993, paraissent trop généraux pour permettre de contrôler certaines opérations de reconversion de commerces existants, conformément à l'esprit de la loi sur le développement et la promotion du commerce et de l'artisanat de 1996. Aussi, le Gouvernement envisage-t-il de redéfinir ces secteurs d'activités commerciales afin de mieux veiller au respect d'une concurrence équilibrée et dynamique entre les opérateurs de la grande distribution. Il s'agit de créer des secteurs cohérents pour l'ensemble des activités commerciales, afin d'empêcher que des changements d'activité échappent au contrôle, et puissent ainsi fausser les conditions de la concurrence. Un projet de décret comportant notamment une disposition dans ce sens est actuellement soumis à l'examen du Conseil d'Etat.

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