Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 30/01/2003

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conditions requises actuellement pour autoriser la création d'une officine de pharmacie. L'article 5125-10 du code de santé publique stipule que dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës regroupant 2 500 habitants au moins. Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % de la population est desservie dans des conditions satisfaisantes ; dans ce cas, la totalité de la population est considérée comme étant desservie par l'officine. Or, dans la pratique, en situation notamment d'éparpillement des habitations sur le territoire d'une commune, il advient dans ce cas qu'une part considérable de la population n'est pas desservie de manière satisfaisante par ladite officine. Les dispositions du présent article donnent aujourd'hui lieu à une interprétation restrictive ignorant bien souvent les impératifs d'aménagement du territoire et d'accès aux services en zone rurale. Plusieurs arrêtés préfectoraux autorisant, à l'appui de spécificités géographiques constatées, la création d'une officine pour un périmètre incluant plusieurs communes rurales ont ainsi été annulés, au motif qu'une commune était déjà incluse dans le périmètre d'une autre officine. Il lui demande donc de lui apporter des précisions concernant les marges de manoeuvre dont dispose effectivement le représentant de l'Etat pour autoriser la création d'une officine de pharmacie. Il lui demande par ailleurs si, le cas échéant, des assouplissements sont envisageables afin d'améliorer l'accès au service des officines en milieu rural.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 24/04/2003

La législation applicable aux créations et transferts d'officines de pharmacie a permis d'aboutir à un maillage satisfaisant des officines sur le territoire national, même si des disparités subsistent, notamment en milieu rural. Une création peut cependant être autorisée dans une commune de moins de 2 500 habitants dépourvue d'officine située dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës dont la population est au moins égale à 2 500 habitants, si ces communes sont dépourvues d'officine et ne sont pas desservies par une autre officine. La nouvelle législation ne prévoyant pas de dérogation, contrairement à la législation antérieure, le représentant de l'Etat dans le département ne dispose donc pas de marge de manoeuvre pour autoriser une création d'officine en zone rurale. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 5125-25 du code de la santé publique, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert. Il n'est donc pas envisagé de modifier à court terme la législation actuelle.

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