Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UMP) publiée le 30/01/2003

M. Jacques Baudot attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les préoccupations exprimées par la Fédération des associations des conjoints survivants. En effet, elle est particulièrement inquiète à l'égard du projet de modification par décret de l'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale qui remettrait en cause la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt chambre sociale 1997, 1999, 2001) relative aux polypensionnés. Le Gouvernement préconise actuellement dans sa démarche le dialogue social avant tout interventionnisme. Or, sur cette question qui porte sur les assurés bénéficiant de pensions peu élevées, votre ministère envisagerait d'adopter une interprétation d'une règle de droit condamnée à plusieurs reprises par la plus haute juridiction. Les associations concernées souhaitent que cette décision soit différée afin de leur permettre d'apporter leur réflexion sur ce sujet dans le cadre de la réforme globale des retraites. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 12/02/2004

Les pensions de réversion ont été profondément modifiées dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. L'article 31 de cette loi simplifie sensiblement le système qui subordonnait l'attribution d'une pension de réversion à de multiples conditions, d'âge, de non-remariage, de plafond de ressources et de limite de cumul entre la pension de droit direct et la pension de réversion. Au 1er juillet 2004, en application de la loi, le conjoint survivant devra seulement satisfaire à une condition de ressources personnelles, s'il vit seul, ou de son couple, le cas échéant, pour bénéficier de la pension de réversion. Celle-ci sera désormais servie sous forme d'une pension différentielle par rapport à un plafond de ressources, sans condition de durée de mariage ou de d'absence de remariage. En conséquence, les articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale, qui précisent le mode de calcul des limites de cumul entre avantages personnels et avantage de réversion, dans les cas où le conjoint survivant relevait de plusieurs régimes de retraite de base, n'auront plus d'objet. Toutefois, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, il est nécessaire de clarifier le droit et de conforter l'égalité entre monopensionnés et polypensionnés. Tel est, en effet, l'esprit des articles D. 171-1 et D. 355-1 : lorsqu'il y a plusieurs pensions de réversions à servir au conjoint survivant, il est logique de ne prendre en compte qu'une fraction de la pension personnelle, mais il est indispensable, en cohérence, de fractionner également le plafond de cumul. C'est l'objet d'un projet de décret en cours de préparation.

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