Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UMP) publiée le 06/02/2003

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'exercice d'un mandat de conseiller municipal délégué par un ressortissant de l'Union européenne. L'article L.O. 228-1 du Code électoral, introduit par la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998, a permis aux ressortissants de l'Union européenne résidant en France de se présenter aux élections municipales. Le nombre de ressortissants qui ont usé de cette faculté lors des dernières élections municipales a été modeste, mais certaines communes frontalières ont toutefois vu l'effectif de leur conseil municipal largement composé de ressortissants communautaires à l'issue de celles-ci. Or, selon l'article 88-3 de la Constitution, un conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint ni même en exercer temporairement les fonctions. Dès lors, il lui demande de préciser si, à l'exception de ses fonctions régaliennes d'officier de police judiciaire et d'officier d'état civil, un maire peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions à un conseiller municipal issu d'un pays de l'Union européenne en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation et ce conformément à l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/04/2003

Issu de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, l'article LO 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-400 DC du 20 mai 1998, a précisé qu'une telle prohibition, conforme aux prescriptions de l'article 88-3 de la Constitution et à l'article 5 de la directive du 19 décembre 1994 du Conseil de l'Union européenne, s'oppose à ce qu'un conseiller municipal ressortissant d'un autre Etat membre non seulement remplace le maire, dans la plénitude de ses fonctions, en cas d'empêchement de celui-ci dans les conditions prévues par l'article L. 122-17 du CGCT, mais également à ce que lui soit confiée par le maire toute délégation de fonctions en application de l'article L. 2122-18 du même code. Cette interdiction, pour un conseiller municipal ressortissant de l'Union européenne, d'exercer une délégation de fonctions de l'organe exécutif communal n'est pas remise en cause par l'assouplissement apporté au régime des délégations du maire par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

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