Question de M. de MONTESQUIOU Aymeri (Gers - RDSE) publiée le 13/02/2003

M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur la non-inscription actuelle des charges de cantine et de garderie dans la liste des charges obligatoires qui incombent aux communes de résidence. L'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 fonde la répartition intercommunale des charges des écoles publiques sur le principe du libre accord entre la commune d'accueil et de résidence. Or les principes de solidarité et d'équité intercommunales sont parfois mis à mal. En effet, les communes dotées d'une école ne peuvent refuser l'inscription d'enfants venant de communes limitrophes, dès lors que ces dernières sont dépourvues d'établissement scolaire, de cantine ou de garderie. Toutefois, ces mêmes communes peuvent refuser de participer financièrement aux charges de cantine et de garderie, car la circulaire du 25 août 1989 considère que ces charges ne sont pas des " dépenses de fonctionnement " et donc des charges obligatoires, mais des " dépenses relatives aux activités périscolaires ". Par conséquent, les communes dotées d'un établissement scolaire se retrouvent parfois pratiquement seules à supporter ces frais, chaque année plus importants. Il lui demande donc les mesures qu'il compte prendre afin de compléter la liste des dépenses de fonctionnement soumises à répartition communale.

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Réponse du Ministère délégué aux libertés locales publiée le 05/02/2004

L'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales dispose que " sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi ". La création d'une cantine scolaire n'est pas obligatoire (CE 31 mai 1985, association d'éducation populaire de l'école Notre-Dame-d'Arc-les-Gray), ni les études surveillées et garderies qui constituent un service public facultatif (CAA Lyon, 22 octobre 1991, ville de Privas). Il n'est pas envisagé actuellement de rendre ces dépenses relatives aux activités périscolaires obligatoires pour les communes. C'est pourquoi elles demeurent exclues du principe de répartition intercommunale des charges des écoles publiques en cas de scolarisation d'enfants hors de leur commune de résidence. La prise en charge de ces dépenses pourrait toutefois être utilement assurée dans le cadre d'une structure de coopération intercommunale.

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