Question de M. MOULY Georges (Corrèze - UMP) publiée le 20/02/2003

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le problème que pose, aux professionnels concernés, l'application de l'article 10 de la loi, dite " Gayssot ", du 6 février 1998 (n° 98-69), modifiant l'article 101 du code de commerce, dont les conséquences font que le destinataire est désormais garant du prix du transport en cas de défaillance de l'expéditeur, quelles que soient les conditions de livraison prévues à l'acte de vente. Cette disposition semble en effet pénalisante pour les entreprises susceptibles d'être ainsi mises en demeure d'un paiement déjà réalisé par ailleurs ou qui n'aurait pas dû être à leur charge. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de modifier prochainement cet article préjudiciable aux transporteurs routiers.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 10/04/2003

L'article L. 132-8 du code de commerce prévoit que la lettre de voiture établie pour effectuer un transport routier a valeur de contrat pour toutes les parties concernées par l'opération. Sur cette base, le transporteur voiturier peut demander le paiement de ses prestations à l'expéditeur ou au destinataire de la marchandise dans le cas où son cocontractant direct ne l'a pas rémunéré. La rédaction de cet article, qui résulte de la loi du 6 février 1998, confirme l'évolution jurisprudentielle, les tribunaux considérant qu'il résultait des dispositions alors en vigueur que pour être payé un transporteur pouvait se retourner contre l'une ou l'autre des parties du contrat, sans se limiter au cosignataire. II peut en résulter que la partie qui a déjà payé le commissionnaire de transport ou le transporteur principal défaillant soit amenée à payer en plus l'entreprise qui a exécuté la prestation de transport. C'est ce qui est appelé le double paiement. Lorsqu'un commissionnaire ou un transporteur principal est en redressement judiciaire ou en dépôt de bilan, l'expéditeur ou le destinataire, informés, peuvent régler directement au transporteur le montant de ses prestations et ne payer à l'administrateur judiciaire, ou au mandataire liquidateur, que le prix de la commission de l'entreprise dont il a la charge. Actuellement, il n'est pas envisagé de modifier à nouveau l'article L. 132-8 du code de commerce. Une modification serait en toute hypothèse prématurée, la jurisprudence en la matière étant loin d'être stabilisée. A cet égard, de récentes décisions de justice tendent à renforcer le formalisme de la lettre de voiture et à tirer les conséquences de l'attitude de certains transporteurs qui ont accepté des contrats tout en sachant pertinemment qu'ils ne pourraient pas être payés par leur cocontractant direct. Il est donc conseillé aux chargeurs, expéditeurs ou destinataires, de se concerter avec les commissionnaires de transport et les transporteurs pour anticiper les accidents de paiement et tirer le meilleur profit de la réforme récente du code de commerce. Un chargeur peut, par exemple, exiger par contrat du commissionnaire de transport qu'il joigne à sa facture un justificatif de paiement de ses sous-traitants. Il lui est aussi possible de demander par contrat à un transporteur de ne pas sous-traiter et de ne le payer qu'au vu d'une attestation de non-sous-traitance du contrat de transport.

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