Question de M. MAUROY Pierre (Nord - SOC) publiée le 27/02/2003

M. Pierre Mauroy appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'indemnisation au titre de l'assurance maladie des assurés exerçant une activité précaire insuffisante. Les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières, définies par les articles R. 313-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, par l'article 313-7 du même code en ce qui concerne les travailleurs saisonniers ou exerçant de manière discontinue, et enfin par l'arrêté d'équivalence du 21 juin 1968 pour des catégories particulières, ne permettent plus aujourd'hui, à nombre de salariés, de bénéficier d'une indemnisation en cas d'arrêt de travail. Cette évolution fait aujourd'hui l'objet d'un constat récurrent de la part des présidents des caisses primaires d'assurance maladie, en particulier dans le département du Nord. Ceux-ci mettent ainsi en exergue l'iniquité que représentent de telles situations dans lesquelles, quand bien même les rémunérations perçues font l'objet de prélèvements sociaux, l'activité reste insuffisante pour prétendre aux indemnités journalières. Naturellement, cette absence d'indemnisation met, dans bien des cas, en péril l'équilibre financier des ressources des familles et salariés concernés. Il lui demande donc quelles dispositions il est susceptible d'envisager afin d'asseoir plus largement le bénéfice des indemnités journalières. Il souhaite également connaître la suite qui pourrait être réservée aux propositions des directeurs de caisses primaires d'assurance maladie du département du Nord, qui s'articulent en la matière autour d'un droit à indemnisation assis sur les cotisations effectivement versées ou d'un droit à indemnité forfaitaire.

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Transmise au Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées


Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 19/06/2003

Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de moins de six mois de l'assurance maladie, l'assuré doit justifier à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents ; soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt dix jours précédents. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période de six mois, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Par ailleurs il faut observer que le minimum de 200 heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de 3 heures travaillées par jour pour une semaine de 6 jours ouvrables. Enfin, il faut rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (12 mois). En conclusion, il n'est donc pas envisagé de modifier ces règles dans l'immédiat.

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