Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC) publiée le 20/03/2003

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur certaines disparités existant entre différentes filières de la fonction publique territoriale. Ainsi, le passage de l'échelle 2 à 3 des agents administratifs territoriaux est soumis à deux conditions : celle de l'ancienneté, 6 années exigées, et celle du quota qui limite les possibilités de nomination à un agent sur quatre. Par contre, on peut constater que les agents territoriaux du patrimoine, s'ils sont également touchés par une règle de quota, peuvent prétendre accéder en première classe (échelle 3) après seulement quatre années d'ancienneté. La disparité est encore plus importante avec la filière technique, où la règle du quota n'existe pas, faisant ainsi qu'un agent d'entretien a quatre fois plus de chances que son collègue agent administratif de passer à l'échelle supérieure. Cette situation est d'autant plus anormale que le niveau de formation et de diplôme exigé à l'embauche est plus important chez les agents administratifs. S'il ne saurait être question de remettre en cause ces acquis propres à la filière technique, l'équité et l'égalité de traitement justifient pleinement une harmonisation des règles en vigueur pour tous les emplois dotés de l'échelle 2, avec l'abandon des quotas inutiles à ce niveau de rémunération. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre à ce sujet.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 29/05/2003

L'avancement de grade est régi par des dispositions statutaires générales et particulières propres à chaque cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux. L'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que l'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur et qu'il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. II est également indiqué que l'avancement de grade a lieu suivant l'une ou l'autre des modalités suivantes : 1° soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire (CAP), par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2° soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la CAP, après une sélection par voie d'examen professionnel ; 3° soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. Il résulte de ces dispositions que des dispositifs spécifiques en matière d'avancement de grade au sein de chaque cadre d'emplois peuvent être prévus par le statut particulier qui le régit. Les règles relatives aux quotas d'avancement constituent des mécanismes nécessaires de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent également de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'il y a équivalence entre cadres d'emplois et corps. Les règles d'avancement de grade entre les différentes filières ne sont pas homogènes, compte tenu de la particularité des carrières organisées au sein de chacune d'entre elles pouvant varier selon des considérations fonctionnelles propres à chaque cadre d'emplois, notamment la structure du cadre d'emplois, le nombre d'agents ou les missions. La particularité que le recrutement dans certains grades d'un cadre d'emplois peut être effectué sans concours (art. 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée) par dérogation au principe du recrutement par concours dès lors qu'il s'agit de cadres d'emplois de catégorie C et que le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique (exemple : agents administratifs, agents du patrimoine, agents d'entretien territoriaux) n'emporte pas exonération du dispositif précité. S'il n'est pas envisagé de supprimer les quotas, des mesures ont d'ores et déjà été prises pour remédier à des dysfonctionnements particuliers nés de leur application. Ainsi, les mécanismes d'assouplissement des mesures de quotas définis par le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, en matière d'avancement de grade (art. 37), ont été améliorés : les périodes qui, en l'absence d'avancement de grade du fait des quotas, permettent une nomination, ont été réduites d'un an. Quoi qu'il en soit, toute mesure d'homogénéisation entre cadres d'emplois des filières administrative, culturelle et technique ne pourrait être étudiée que dans le respect du principe de comparabilité entre les trois fonctions publiques. Le 16 octobre dernier, j'ai, devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, invité ses formations spécialisées à faire des propositions en matière tant de quotas que de seuils, les deux notions étant liées ; par ailleurs, il est prévu de réformer le déroulement des carrières et les mécanismes de promotion interne au sein de la fonction publique territoriale pour mettre fin aux situations de blocage induites par les évolutions démographiques et fluidifier les carrières des fonctionnaires. Par les mesures déjà prises ou qui le seront dans l'avenir, le Gouvernement montre ainsi qu'il reste particulièrement attentif à la question des évolutions de carrière, qu'il s'agisse d'avancement de grade ou de promotion interne.

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