Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - UMP) publiée le 27/03/2003

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur le mode de calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). En application de l'article 1521 du code général des impôts, cette taxe additionnelle à l'impôt foncier sur les propriétés bâties constitue une contribution aux dépenses engagées par la commune pour le fonctionnement du service rendu - au sens collectif - à ses administrés. En conséquence, son calcul est totalement indépendant de la façon dont le service est utilisé par chacun des administrés. L'assiette de la TEOM étant celle du foncier bâti apparaît injuste à plus d'un titre, dans la mesure où la valeur locative utilisée pour le calcul de cet impôt varie de façon souvent incompréhensible et opaque et qu'il est, en outre, clairement établi qu'il n'y a pas de corrélation entre cette assiette et le poids des déchets produits dans le logement. Ainsi, si la TEOM joue un effet certain de redistribution sociale, elle n'a en revanche aucun impact sur la réduction ou l'incitation au tri des déchets. En conséquence, il lui demande quelles sont les réformes envisagées tendant à moderniser la TEOM, notamment pour modifier l'assiette servant à son calcul. Il conviendrait ainsi d'introduire le critère du nombre de personnes par logement, voire un plafonnement, ou d'élargir les possibilités de modulation de taux par zone géographique. Enfin, tout en conservant le caractère fiscal de la TEOM, quelles sont les mesures à l'étude pour améliorer la transparence et la gestion du service des déchets ?

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Réponse du Ministère délégué aux libertés locales publiée le 22/05/2003

Les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer les dépenses afférentes au service d'élimination des déchets ménagers et assimilés en percevant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette taxe est un impôt additionnel à la taxe foncière sur les propriétés bâties et est recouvrée dans les mêmes conditions. Le produit de TEOM est librement déterminé par la commune ou l'EPCI qui bénéficie de l'ensemble de la compétence élimination et valorisation des déchets et qui assure au moins la collecte. Par ailleurs, s'il existe une différence dans l'importance du service rendu sur le territoire communal ou intercommunal, la collectivité concernée peut définir des zones de perception de TEOM avec des taux différents en application de l'arrêt du Conseil d'Etat, sieur Chièze, en date du 28 février 1934. Ainsi, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présente l'avantage d'assurer, d'une part, une stabilité du produit perçu à ce titre par les communes ou EPCI et, d'autre part, une certaine solidarité entre les administrés. Cela étant, la cotisation de TEOM ne prend en considération ni la capacité contributive du propriétaire redevable ni le volume de déchets produits. Le Gouvernement est conscient des difficultés soulevées par la charge financière que représente désormais la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les contribuables. La prolongation de trois ans, prévue par l'article 87 de la loi de finances pour 2003, de la durée du régime transitoire pour permettre aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 sera l'occasion de mener une réflexion afin d'améliorer le dispositif actuel de financement de la collecte et du traitement des déchets ménagers. La personnalisation de la TEOM, la mise en place d'un dispositif de vote de taux et l'adoption de nouveaux critères permettant de recourir au zonage de la taxe sont autant de pistes de réforme pouvant être évoquées.

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