Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - UMP) publiée le 01/05/2003

M. Bernard Murat attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les dispositions de l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Certaines de ces dispositions permettent au maire d'obliger, pour des raisons d'environnement, les propriétaires d'un terrain non entretenu en zone urbanisée à faire des travaux sur leur propriété. Il semblerait que le décret d'application n'ait jamais été pris. Il lui demande donc si le projet de décret est actuellement en cours de finalisation et sera bientôt publié.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 18/09/2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'application de l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. L'élaboration du décret en Conseil d'Etat, qui fixe les modalités d'application de cet article, a révélé l'existence de problèmes juridiques importants. En effet, l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales doit rester compatible avec l'usage de la propriété privée, telle que consacrée par le droit positif, et, en conséquence, les prérogatives du maire doivent être insérées dans un cadre procédural permettant d'assurer cette compatibilité. Se posent également des questions relatives, d'une part, au champ d'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales aux seules zones urbaines ou également aux zones rurales et, d'autre part, à la définition des notions de " terrain non bâti " et de " motifs d'environnement ", utilisées dans les dispositions législatives. Par ailleurs, l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ne doit pas interférer avec celle des textes existants autorisant d'ores et déjà le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu soit au titre de ses pouvoirs de police générale, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration d'état d'abandon ou l'article L. 322-4 du code forestier. Dans leur grande majorité, ces difficultés ont été résolues après avoir fait l'objet d'un examen très minutieux des départements ministériels concernés. La préparation du décret en Conseil d'Etat, qui devra fixer les modalités d'application de cet article, a révélé l'existence de certains problèmes juridiques dirimants que les départements ministériels concernés s'attachent à résoudre dans les conditions de sûreté juridique requises. Toutefois la question se pose de savoir si les dispositions législatives précitées doivent être clarifiées, notamment en ce qui concerne les " motifs d'environnement " justifiant l'arrêté municipal, et le champ d'application de la loi limité aux " zones d'habitation ". Ce point devrait bientôt être tranché.

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