Question de M. BEL Jean-Pierre (Ariège - SOC) publiée le 22/05/2003

M. Jean-Pierre Bel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités de la réforme du droit d'asile. En s'inspirant des textes européens, le droit d'asile doit faire l'objet d'un projet de loi qui sera prochainement examiné par le Parlement. Il souhaiterait que le Gouvernement lui précise si : le futur système garantira pour toute demande une étude en priorité au regard des critères de la convention de Genève de 1951 et accessoirement au regard de ceux de la protection subsidiaire ; la durée du traitement des demandes sera réduite en précisant que cette volonté fort légitime ne peut se réaliser que dans le respect des garanties procédurales ; l'OFPRA (Office français de la protection des réfugiés et apatrides) sera doté du statut d'autorité administrative indépendante afin que les demandes soient examinées sur le seul critère de la protection.

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Transmise au Ministère des affaires étrangères


Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 16/10/2003

Le projet de loi relatif au droit d'asile adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 5 juin 2003 ne remet nullement en cause les engagements de la France en matière de protection internationale liés, en premier lieu, à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. L'objectif essentiel de la réforme est de raccourcir les délais de traitement des demandes d'asile en rationalisant les procédures et en les recentrant autour de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans l'esprit des dispositifs déjà adoptés par la plupart de nos partenaires européens. L'innovation majeure repose sur le transfert à l'OFPRA d'une compétence en matière de protection subsidiaire, un régime de protection internationalement reconnu et prévu par les règlements de l'Union européenne, qui se substitue à l'asile territorial. La protection subsidiaire vise essentiellement les personnes qui ne sont pas éligibles au statut de réfugié mais qui seraient exposées à des menaces graves dans leur pays ou à des traitements inhumains ou dégradants. Le caractère subsidiaire de cette seconde forme de protection est garanti par l'exigence que seules peuvent en bénéficier les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'octroi du statut de réfugié. Il appartiendra donc à l'Office de vérifier en premier lieu si le demandeur relève des critères de la convention de Genève avant d'envisager, si tel n'est pas le cas, l'octroi éventuel de la protection subsidiaire. S'il introduit certaines innovations dans notre ordre juridique, le projet de loi maintient en tous points les garanties auxquelles les demandeurs d'asile peuvent légitimement prétendre, notamment la garantie d'un examen au fond de leur demande par un organisme compétent. Deux plates-formes d'accueil assurant un traitement intégré des demandes d'asile par tous les acteurs intervenant dans le processus seront en outre mises en place l'année prochaine à Lyon et Marseille ; ces structures permettront ainsi de rapprocher l'OFPRA des demandeurs. La garantie de pouvoir former un recours contre les décisions de l'Office est également maintenue. Le demandeur admis à séjourner en France continuera à bénéficier du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office ou, si un recours a été exercé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours des réfugiés. Au total, l'OFPRA conserve son statut d'établissement public administratif, avec un contrôle juridictionnel spécifique auquel le HCR continue de contribuer. Le projet de loi ne remet nullement en cause la faculté de l'Office de statuer de manière indépendante sur les dossiers qu'il instruit. De même, la composition de son conseil ainsi que les conditions de nomination de son directeur, telles qu'elles sont prévues par le nouveau texte, assurent toutes les garanties d'impartialité en matière de protection en vertu desquelles l'Office oeuvrera.

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