Question de M. MOULY Georges (Corrèze - UMP) publiée le 29/05/2003

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème posé par les conséquences du décret n° 95589 du 6 mai 1995 relatif aux armes de quatrième catégorie obligeant leurs possesseurs, soit à les neutraliser en assumant à leur charge les frais de cette opération, soit à les restituer à la gendarmerie sans qu'aucune indemnisation soit prévue en retour. S'il ne conteste en rien le bien-fondé de toutes les mesures ayant pour but de désarmer les particuliers, il lui demande en revanche s'il ne pourrait être prévu, dans ce cas précis, une indemnisation pour ceux qui avaient fait naguère l'acquisition de ce type d'armes - il s'agit naturellement de chasseurs - afin de ne pas les pénaliser financièrement.

- page 1728


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 18/03/2004

L'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions soumet les armes de 4e catégorie, dites de défense, au régime d'autorisation préfectorale. Dans l'hypothèse d'un refus de renouvellement de l'autorisation de détention ou d'un retrait de celle-ci pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes, le détenteur de l'arme de 4e catégorie doit s'en dessaisir dans un délai de trois mois. Si certaines modalités de dessaisissement, telles la neutralisation, l'abandon à l'Etat, la destruction par un armurier ou la transformation, ne donnent en effet pas lieu à indemnisation - aucune disposition législative ne le prévoit - il convient d'observer que le propriétaire de l'arme a également la possibilité de s'en dessaisir en la vendant à un armurier ou à un particulier autorisé à acquérir des matériels de cette catégorie.

- page 655

Page mise à jour le