Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - UMP) publiée le 07/08/2003

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'instruction administrative du 26 juin 2002 (14 B3 02) définissant les modalités de reprise de l'administration dans l'hypothèse d'une remise en cause de l'avoir fiscal indûment transféré à un créancier non résident. Cette instruction précise : " l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts (CGI) ne peut être appliqué qu'aux sommes ayant le caractère d'une imposition. Il en résulte que la remise en cause de l'avoir fiscal indûment transféré à un créancier non résident ne peut être assortie de l'intérêt de retard ". Mais elle ne prend pas position sur l'application des sanctions fiscales de l'article 1729 (CGI) : 40 % pour mauvaise foi, 80 % pour manoeuvres frauduleuses ou abus de droit. Au regard des dispositions des articles 1729 et 1727 (CGI) et de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 24/07/87 n° 82092, concl. Martin Laprade, DF 1987, comm. 2367), il semble bien qu'en l'absence de texte fiscal spécial, la remise en cause, par l'administration, de l'avoir fiscal indûment transféré à un créancier non résident ne peut être assortie de sanctions fiscales, ne s'agissant pas de minoration de droits que le contribuable était personnellement tenu d'acquitter. Aussi, il lui est demandé de confirmer que les sanctions fiscales prévues à l'article 1729 (CGI) ne peuvent, à l'instar de l'intérêt de retard, être appliquées qu'aux sommes ayant le caractère d'une imposition, et qu'il en résulte que la remise en cause de l'avoir fiscal indûment transféré à un créancier non résident ne peut être assorti de sanctions fiscales en l'état actuel des textes en vigueur.

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La question a été retirée pour cause de décès.

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