Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 18/09/2003

M. Michel Sergent souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les conditions du financement de l'indemnisation en cas de catastrophe naturelle. Est actuellement à l'étude une disposition selon laquelle tous les consommateurs ayant souscrit un contrat d'assurance dommages (habitation et automobile) pourraient être dans l'obligation de payer une prime supplémentaire pour être indemnisés plus rapidement en cas de catastrophe industrielle. Dans le même temps, et dans ce cas de figure, les industriels ne seraient soumis à aucune obligation d'assurance particulière. Incontestablement, cette disposition irait à l'encontre du principe pourtant logique et équitable qui veut que ce soit la personne qui génère un risque qui s'assure en vue de la réparation des éventuels dommages causés. Ainsi, cette perspective tendrait à déresponsabiliser financièrement les entreprises à risque et à faire payer les victimes. Il lui demande donc si elle souhaite mettre en oeuvre une obligation d'assurance couvrant les accidents extrêmes aux industriels à risque et comment elle entend créer un véritable fonds de garantie destiné à indemniser rapidement les sinistrés.

- page 2817


Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 26/02/2004

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux conditions d'indemnisation des dommages aux biens à usage d'habitation et automobiles des victimes de catastrophes technologiques. La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, a prévu une garantie supplémentaire au bénéfice des particuliers leur permettant d'être couverts pour les sinistres dus à une catastrophe technologique. Cette garantie doit désormais obligatoirement figurer dans les contrats dommages habitations et automobiles. Ce dispositif a été conçu afin d'accélérer l'indemnisation des victimes, indépendamment de toute recherche en responsabilité, une telle recherche pouvant prendre du temps. En outre, les non-assurés pour leur habitation, s'ils l'occupent eux-mêmes, bénéficieront d'un dispositif similaire de couverture assuré par le fonds de garantie des assurances obligatoires. Loin d'être contradictoire avec le principe du pollueur-payeur, en vertu duquel le responsable doit assumer le coût des dommages qu'il a causés, ce dispositif permet au contraire un recours plus efficace contre les responsables puisqu'il sera essentiellement dirigé par les assureurs dommages des victimes et non plus par des centaines de victimes agissant individuellement pour défendre leurs intérêts, dans un contexte où la multiplication des procédures se traduit par un ralentissement des indemnisations. Au total l'amélioration de l'indemnisation des victimes induira un surcoût limité ou nul. Sur ce point, les mesures introduites par la loi du 30 juillet 2003 sont totalement différentes du dispositif existant en matière de risques naturels. Elles conduisent à une extension des garanties, plus ou moins significative selon les contrats, mais qui peut de toutes façons donner lieu à recours le cas échéant et s'apparente ainsi à une avance. Pour autant la loi n'implique aucunement l'obligation ou la nécessité d'identifier un coût pour cette garantie dans la prime, car l'assureur se retourne ensuite contre le responsable de la catastrophe, ce dernier restant légalement celui qui doit payer pour réparer les dommages. L'assureur ne fait que se substituer à l'assuré dans le recours contre le responsable, évitant ainsi à la victime de pâtir d'éventuels délais et procédures complexes. De plus, les catastrophes technologiques étant des événements exceptionnels, et compte tenu de l'absence de recul par rapport au nouveau dispositif législatif, rien ne permet de penser que les assureurs aient procédé à une provision spécifique ou aient fixé une surprime à ce titre. Enfin on notera que le dispositif constitue un progrès notable pour les victimes en fluidifiant considérablement les procédures. Si un surcoût devait en résulter, il serait ainsi la contrepartie logique de cette amélioration de la protection des victimes potentielles dont l'accident de Toulouse nous a démontré la nécessité.

- page 463

Page mise à jour le