Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 25/09/2003

M. Michel Charasse signale à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales que, à l'occasion d'un récent contrôle sur des immigrés en situation irrégulière d'origine chinoise, il a été constaté que les autorités administratives et judiciaires acceptaient à Clermont-Ferrand des photocopies souvent peu lisibles de documents officiels, contrairement aux règles appliquées par la préfecture de police de Paris qui refuse les photocopies et exige l'original des documents. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelle est l'origine de la réglementation applicable en la matière et si elle est à géométrie variable selon qu'on se trouve à Paris ou en Auvergne.

- page 2882


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 04/03/2004

Les ressortissants étrangers doivent, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France, être en mesure de présenter, lors d'un contrôle d'identité, les pièces et documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à circuler ou à séjourner en France. Les étrangers qui effectuent un séjour n'excédant pas trois mois doivent ainsi justifier de la possession soit d'un visa de court séjour soit, lorsqu'ils sont ressortissants d'Etats dispensés de ce visa, d'un passeport en cours de validité. Outre la présentation de ces documents il peut être exigé, le cas échéant, la production de justificatifs établissant qu'ils disposent de moyens d'existence durant leur séjour. Les étrangers qui séjournent en France plus de trois mois doivent justifier de la régularité de leur séjour par la possession d'une carte de séjour ou, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour. Les ressortissants qui sont titulaires d'un visa d'une durée de validité comprise entre trois et six mois sont dispensés de carte de séjour lorsque leur visa comporte une mention les dispensant de cette carte. Dans tous ces cas de figure, les intéressés doivent présenter les documents de séjour originaux, une photocopie n'ayant pas de valeur probante au regard du séjour. Par ailleurs, les étrangers qui sollicitent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour se voient remettre par les services préfectoraux une liste détaillée de pièces justificatives qui sont nécessaires à la constitution et à l'instruction de leur dossier. Cette liste est établie sur la base des dispositions du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, qui ont été récapitulées par une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 6 décembre 2000. Les pièces concernées sont relatives à l'état civil, l'adresse et la situation familiale et professionnelle du demandeur. Si des copies de certains documents peuvent être présentées (par exemple, copie d'un acte de propriété ou de quittances), l'administration peut toutefois demander à l'intéressé de fournir l'original du document aux fins de vérification.

- page 532

Page mise à jour le