Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UMP) publiée le 09/10/2003

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de la taxation des plus-values immobilières réalisées par des personnes fiscalement domiciliées à l'étranger. L'article 244 bis A-1 du CGI (code général des impôts) prévoit que pour la taxation des plus-values réalisées lors de la cession d'un immeuble ou d'un droit immobilier, les personnes physiques ou morales domiciliées hors de France sont soumises à un prélèvement forfaitaire de 33,33 % acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou à défaut dans le mois suivant la cession. Afin d'assurer le paiement effectif de cette imposition au Trésor, l'article 171 quater de l'annexe II du CGI prévoit l'obligation pour ces personnes susvisées de désigner un représentant fiscal accrédité par la direction générale des impôts. Ce dernier est chargé de remplir les formalités de déclaration des non-résidents, d'acquitter en leurs lieu et place le montant des taxes prévues et de régler les pénalités ou redressements ultérieurs. Une pratique laxiste s'était progressivement développée, tendant à dispenser la plupart des non-résidents de l'obligation de désigner le représentant accrédité prévu par la loi, ce qui a entraîné des conséquences dommageables pour le recouvrement de l'impôt. Une instruction administrative du 23 octobre 2002 a précisé les modalités d'octroi des dispenses et mis un terme aux abus constatés. Pourtant, un nouveau projet d'instruction administrative est à l'étude prévoyant de faire du dispositif légal non plus la règle mais l'exception. Il impliquerait une volte face et un nombre très élevé d'exceptions au dispositif légal. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son avis concernant ce dossier.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 03/06/2004

La représentation fiscale, en matière de plus-values immobilières pour les non-résidents, est régie par l'article 244 bis A-1 du code général des impôts, qui assujettit les non-résidents à un prélèvement d'un tiers sur la plus-value. L'article 171 quater de l'annexe Il au code précité complète ce dispositif en faisant obligation à ces non-résidents réalisant des plus-values immobilières d'accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant. L'objet de ce dispositif est de garantir les droits financiers de l'État. Cette garantie repose d'abord sur le fait que, lors de la réalisation de la plus-value, la publication à la conservation des hypothèques ou l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, s'il s'agit d'une cession de parts sociales, est conditionné par le dépôt d'une déclaration spécifique et par le paiement des droits, à peine de refus. En règle générale, les transactions de l'espèce sont passées devant notaire, ce recours à un officier ministériel paraissant un facteur de sérieux dans le calcul de la base et des droits. La sécurité des recettes de l'État passe aussi en second lieu et de manière marginale par la représentation fiscale, qui fait jouer sa garantie lors du recouvrement des droits en cas de, redressements à la suite d'un contrôle fiscal. Les représentants fiscaux font aussi un travail d'analyse préalable, au passage de la transaction à la publicité foncière, pour s'assurer qu'ils ne seront pas amenés à exercer leur garantie de manière trop fréquente. Bien entendu, la dispense de représentation dans quelques cas ne signifie en rien dispense de déclaration et de paiement. Dans ce contexte, l'instruction administrative du 23 octobre 2002 devait faire l'objet de précisions pour deux raisons. D'une part, la réforme du régime de taxation des plus-values a modifié le taux du prélèvement pour les résidents communautaires, puisqu'il est passé à 16 % (hors prélèvements sociaux) à compter du 1er janvier 2004. D'autre part, les services territoriaux souhaitaient obtenir des précisions juridiques et pratiques sur certains points. C'est donc après une concertation très approfondie avec les professionnels concernés que la direction générale des impôts a publié une nouvelle instruction (8 M-2-04 n° 33 du 19 février 2004) qui précise le nouveau dispositif de représentation fiscale à compter du 1er mars 2004. Ainsi, dans un souci de simplification des formalités, le seuil à partir duquel s'applique la dispense automatique de représentation a été fixé à 150 000 euros et s'apprécie par cédant et par immeuble, la plus-value étant imposée à titre personnel. Ces précisions visent à clarifier utilement et durablement les modalités d'application de l'article 244 bis A-1, sur la base de simplifications pleinement conformes aux principes déclaratifs et sans méconnaître le rôle des représentants fiscaux.

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