Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 06/11/2003

M. Jacques Peyrat souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les contrats d'occupation du domaine public, et plus particulièrement sur les fins de concession. En application du principe de l'inaliénabilité du domaine public, les autorisations d'occupation délivrées par l'administration sont précaires et révocables. L'administration peut donc d'une part, ne pas procéder au renouvellement d'une autorisation et, d'autre part, retirer une autorisation avant le terme prévu. Ce caractère précaire, inhérent à toutes les concessions, en dehors des concessions funéraires, et né d'une volonté de protéger le domaine public, empêche l'occupant privatif de bénéficier d'un véritable droit au maintien de son autorisation d'occupation. Or, il n'est pas rare que le concessionnaire ait réalisé des investissements afin de mettre en valeur le bien concédé. Ce dernier court, en conséquence, un risque financier certain, même s'il est averti du caractère temporaire de l'autorisation dont il bénéficie. Cependant, la loi n° 94-631du 25 juillet 1994 prévoit aux articles 1 et 3 que le permissionnaire ou le concessionnaire qui réalise des travaux et des constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, peut se voir délivrer un titre conférant un droit réel sur ces ouvrages, constructions, et installations lorsqu'ils ont été autorisés par le titre d'occupation. Aussi, afin de prendre en considération ce droit réel reconnu au concessionnaire durant la période d'autorisation et sans remettre en cause le principe d'inaliénabilité du domaine public, il serait peut-être opportun d'engager une réflexion sur ce thème afin d'aménager les fins de concessions, lorsque notamment le concessionnaire a investi, en prévoyant, par exemple, des mesures compensatoires. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui faire connaître l'appréciation qu'il porte sur cette proposition.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 04/03/2004

Tout contrat d'occupation du domaine public est par nature précaire et révocable. Si des droits réels peuvent être consentis aux occupants sur le fondement soit de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 s'agissant du domaine public de l'Etat, soit des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales s'agissant du domaine public des collectivités territoriales, le principe reste néanmoins celui de l'absence d'indemnisation de l'occupant en cas de non-renouvellement du contrat. En effet, l'occupant doit normalement, à l'expiration de son contrat, évacuer la parcelle domaniale occupée et remettre les lieux en état, en enlevant notamment les constructions édifiées. Des accords peuvent toutefois être conclus avec l'autorité administrative gestionnaire de la dépendance domaniale considérée, qui peut, si elle le juge opportun, dispenser l'occupant de l'obligation de démolition et s'approprier sans indemnité les installations édifiées sur son domaine (CE 1er avril 1992, Lehureau). En cas de résiliation anticipée, l'occupant domanial peut en principe, à la différence du simple permissionnaire, prétendre à une indemnité. En l'absence d'un dispositif réglementaire propre au domaine public des collectivités locales, il semble, en l'occurrence, devoir être fait application des dispositions de l'article A 26 du code du domaine de l'Etat. L'indemnité peut en particulier être versée si une construction acceptée par la collectivité gestionnaire a été édifiée et si l'indemnisation du propriétaire évincé a été prévue dans le titre d'occupation. En revanche, l'occupant domanial se voit refuser tout droit à indemnité dans deux hypothèses : en cas de résiliation de la convention pour violation ou inobservation des clauses contractuelles ou lorsque la révocation résulte d'une mesure générale qui fait disparaître toutes les autorisations qui auraient été délivrées sur le domaine public.

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