Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 11/12/2003

M. Jean-Pierre Masseret souhaite appeler l'attention de M. le Premier ministre sur la suppression à compter de 2003, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, de l'abattement de 20 % sur les revenus des dirigeants de sociétés visés par l'article 62 du code général des impôts. En 1997, le gouvernement avait aligné le régime fiscal des gérants majoritaires de SARL sur celui des salariés par l'octroi des abattements fiscaux de 10 et 20 %. Or, l'administration n'avait pas traduit cette disposition dans les articles du code de la sécurité sociale qui établissent le calcul des cotisations sociales. Aussi, celles-ci ont continué à être évaluées sur la base de déclarations de revenus ne faisant pas référence à cet abattement de 20 %. En juillet 2003, les syndicats professionnels d'experts comptables ont interrogé l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) sur ce manquement. Celle-ci, ainsi que certaines URSSAF, ont confirmé l'établissement du montant des cotisations sociales après l'application des abattements de 10 et 20 %. Ainsi, entre 1997 et 2003, des contribuables ont acquitté des cotisations sociales établies sur une base surévaluée. Par un amendement à l'alinéa IV de l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement empêche ces contribuables de faire valoir le remboursement de ces cotisations indûment versées pour la période antérieure à l'année 2003, contrairement à un principe général du droit qui exclut la rétroactivité des dispositions juridiques. En conséquence, il lui demande de lui préciser les mesures que le Gouvernement compte prendre afin de faire respecter ce principe et le droit de ces contribuables au remboursement des cotisations établies sur une base surévaluée.

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Transmise au Ministère de la santé et de la protection sociale


Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 10/06/2004

L'article 9 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 a procédé à la réintégration, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par certains gérants et associés de sociétés, de l'abattement de 20 % qui leur est accordé au plan fiscal lorsque leurs revenus sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires. Cette disposition est applicable aux revenus des années 2003 et suivantes. Ce rétablissement juridique était devenu indispensable depuis que la loi de finances pour 1997, en supprimant un alinéa précis de l'article 62 du code général des impôts rendait inopérante la référence que faisait à cet alinéa l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale pour déterminer l'assiette des cotisations sociales. En effet, certains abattements, déductions ou exonérations accordés au plan fiscal sont refusés au plan social. C'est le cas, notamment, de l'abattement de 20 % accordé aux gérants et associés dont les revenus sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires. De la sorte, le législateur a rétabli un traitement identique entre les intéressés et d'autres dirigeants de sociétés. L'article 9 de la loi précitée a également procédé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, à la validation des décisions ou actions en recouvrement prises depuis le 1er janvier 1999 sur le fondement de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, en tant que leur légalité aurait pu être contestée à raison de l'intégration dans l'assiette des cotisations de l'abattement prévu à l'article 62 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 1997. Cette mesure, si elle tend effectivement à préserver les recettes des régimes de sécurité sociale dont relèvent les travailleurs indépendants, permet de rétablir l'égalité de traitement évoquée ci-dessus. La loi de financement de la sécurité sociale ayant été déférée devant le Conseil constitutionnel, celui-ci s'est auto-saisi de la mesure et a estimé qu'il n'y avait pas lieu de censurer cette disposition.

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