Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 22/01/2004

M. Guy Fischer appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur l'application de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 créant la mention " mort en déportation ". Au dire de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, il semblerait que l'examen des dossiers relevant de cette disposition soit en voie d'achèvement. Or, le nombre total des déportés non rentrés serait approximativement de 108 000, alors que le nombre de personnes reconnues selon la loi de 1985 ne concernerait que 40 000 personnes. Ainsi, environ 68 000 personnes déportées non identifiées, soit parce que leur famille a été entièrement décimée, soit parce que celle-ci ignorait les démarches qu'elle aurait eu à accomplir, n'ont pu bénéficier de la mention officielle " mort en déportation ". Considérant que toute personne disparue en déportation se doit d'être connue et honorée, il lui demande de bien vouloir prendre toutes dispositions de nature à corriger cette insuffisance de la loi du 15 mai 1985.

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Transmise au Secrétariat d'Etat aux anciens combattants


Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 26/02/2004

En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, la mention " mort en déportation " est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert. L'existence d'un acte de décès ou d'un jugement déclaratif de décès au nom d'une victime est donc indispensable dans le cadre de l'octroi de la mention " mort en déportation " en sa faveur. Aussi, pour les victimes décédées dans les conditions donnant droit à l'attribution de cette mention pour lesquelles il n'existe ni acte de décès, ni jugement déclaratif de décès, il appartient à " toute personne intéressée ", selon l'article 99 du code civil, de saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent compte tenu du dernier domicile connu de la victime afin que soit rendu un jugement déclaratif de décès pour chacune d'entre elles, préalable indispensable à l'apposition de la mention " mort en déportation " sur leur acte de décès. Depuis l'intervention de la loi du 15 mai 1985 déjà citée, la notion de " toute personne intéressée " a été considérée comme pouvant être un des membres de la famille de la victime. En revanche, lorsque les personnes décédées n'ont pas d'ayants cause susceptibles d'effectuer les démarches permettant d'obtenir un acte de décès ou lorsque les familles des victimes n'accomplissent pas ces démarches, l'instruction de l'attribution de la mention ne peut en effet être menée à l'heure actuelle. C'est la raison pour laquelle les services du département ministériel étudient actuellement les solutions qui permettraient de pallier cette difficulté et d'attribuer ainsi cette mention à toutes les victimes qui pourraient en bénéficier dans le cadre des dispositions de la loi du 15 mai 1985.

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