Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 22/01/2004

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les interrogations engendrées par l'imputation en section d'investissement de frais accessoires à certaines dépenses d'immobilisation réalisées par des collectivités locales. Il peut s'agir, selon le cas, de travaux effectués dans les écoles, les collèges ou les lycées. La circulaire n° NOR INT B0200059 C du 26 février 2002 définit la notion des frais accessoires aux dites dépenses d'une façon extensive pour la compléter par une liste considérée comme très limitative, excluant notamment de fait la location de locaux modulaires. Or, s'agissant de travaux réalisés en site occupé, le recours à des bâtiments modulaires est obligatoire pour permettre la continuité du service public d'enseignement. Ces travaux lourds ne peuvent être programmés uniquement durant les congés scolaires. La location de bâtiments modulaires constitue donc une dépense indispensable dans le cadre des opérations de restructuration. Par ailleurs, l'imputation de toutes les dépenses rattachées à l'opération en investissement permet de fixer une enveloppe dont le montant retrace clairement le coût de l'opération. Une deuxième enveloppe en fonctionnement réduirait la lisibilité financière des opérations et doublerait le nombre des enveloppes. En considération de l'ensemble de ces éléments, il semblerait nécessaire d'imputer en section d'investissement, toutes les dépenses accessoires, entrant dans la définition d'une dépense d'immobilisation et de considérer l'énumération figurant dans la circulaire précitée du 26 février 2002 comme simplement indicative. Aussi, il le prie de bien vouloir lui faire savoir si une telle interprétation est possible.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 29/07/2004

La circulaire interministérielle NOR/INT/B/02/00059/C du 26 février 2002 détermine les règles d'imputation des dépenses du secteur public local. Elle énumère limitativement les dépenses qu'il convient d'inclure dans le coût d'une immobilisation, qui constituent des dépenses d'investissement. Cette énumération ne saurait donc être considérée comme simplement indicative. Ainsi, s'agissant des acquisitions d'immobilisations en cours, constituent des frais destinés à permettre la construction, et comme tels, des dépenses d'investissement, les frais de démolition et de déblaiement en vue d'une reconstruction immédiate de l'immeuble de même que le prix d'achat de l'immeuble à détruire lorsqu'il a été spécialement acquis à cet effet. En revanche, les dépenses afférentes à la location de bâtiments modulaires ne figurent pas au nombre des frais destinés à permettre la construction. En outre, de telles dépenses ne sont pas de nature à augmenter la valeur du patrimoine de la collectivité qui les expose. En effet, la collectivité ne devient pas propriétaire de ces locaux provisoires. Par conséquent, les sommes payées en contrepartie de la location de bâtiments modulaires doivent être considérées comme des charges, qu'il convient d'imputer à la section de fonctionnement. La circonstance que ces dépenses soient rendues nécessaires pour assurer la continuité du service public de l'enseignement n'emporte aucune conséquence sur leur classement comptable.

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