Question de M. MOULY Georges (Corrèze - UMP) publiée le 12/02/2004

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la requête, exprimée par les réfractaires au service obligatoire du travail (STO) de bénéficier de la retraite du combattant au nom des préjudices que ces derniers ont dû subir pendant l'Occupation.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 25/03/2004

La retraite du combattant a été créée au profit des seuls titulaires de la carte du combattant, en témoignage de la reconnaissance nationale. Son fondement, et par suite sa nature juridique, sont ceux d'une récompense personnelle attribuée en raison de services rendus à la nation. Il ne saurait être question d'en dénaturer la signification par une extension à d'autres bénéficiaires que ceux auxquels la qualité de combattant a été reconnue officiellement. En effet, la règle générale prévue par l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour obtenir la carte du combattant est toujours d'avoir servi pendant quatre-vingt-dix jours dans une unité qualifiée de combattante par le ministère de la défense, à moins qu'un cas de force majeure n'ait interrompu le combat (blessure, maladie ou capture par l'adversaire). Or, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient à souligner que les anciens réfractaires au service du travail obligatoire (STO) ne remplissent pas les conditions exigées, puisque le réfractariat demeure un comportement personnel impliquant des civils et ne comportant aucune participation aux affrontements armés. En revanche, de nombreux réfractaires se cachèrent pour se soustraire à cette réquisition et constituèrent parfois des maquis pris en charge par les organisations de résistance. Dans ce cas, rien ne s'oppose à ce qu'un réfractaire qui a rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance bénéficie, à ce titre, de la législation relative à la carte du combattant au titre de la Résistance ou à celle de combattant volontaire de la Résistance. Les mérites et le courage des jeunes Français qui se sont soustraits à la réquisition au STO ont, certes, été reconnus par la nation. Ainsi, la loi du 22 août 1950 a-t-elle prévu la réparation des préjudices physiques subis pendant la période de réfractariat, par référence à la législation sur les victimes civiles de guerre. Par ailleurs, la période de réfractariat est prise en compte pour sa durée dans le calcul des retraites (secteurs public et privé). Enfin, les réfractaires ont droit au port de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945 et peuvent prétendre, à leur décès, au privilège de recouvrir leur cercueil d'un drap tricolore. Toutefois, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, soucieux de prendre davantage en compte le comportement des réfractaires qui ont, par leur attitude, pris un risque personnel avéré, estime que cette situation mérite un examen nouveau afin de rechercher une réponse plus satisfaisante à des attentes dignes d'intérêt, comme il l'a d'ailleurs indiqué lors des débats budgétaires pour 2004 au Parlement.

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