Question de M. BEL Jean-Pierre (Ariège - SOC) publiée le 12/02/2004

M. Jean-Pierre Bel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article 5 du décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003, relatif aux autorisations d'absence et au crédit des titulaires de mandats locaux et modifiant le code général des collectivités territoriales. Cet article est ainsi rédigé : " Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire. " Il semblerait que les voeux pour les demi-journées de liberté afin d'assumer des responsabilités extra-scolaires ne soient pas toujours pris en compte dans l'élaboration des emplois du temps de rentrée scolaire. Il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement entend par " aménagements en début d'année scolaire " et, puisque l'article en fait état, dans quelle mesure ces aménagements, en adéquation avec les voeux formulés, sont envisageables ? Enfin, de manière plus générale, il souhaiterait que soient précisées les directives que le Gouvernement aurait donné aux chefs d'établissements concernant ce décret.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 22/07/2004

Les dispositions du code général des collectivités territoriales, modifiées par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, reconnaissent, dans certaines conditions aux élus locaux, pour l'accomplissement de leur mandat, le droit de disposer d'un certain temps pris sur leur durée de travail. En vertu de ces dispositions, les titulaires de mandats locaux, et notamment les maires, bénéficient de crédits d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. Pour les élus enseignants, les crédits d'heures sont répartis entre le temps de service en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application des dispositions de l'article premier du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. Ce temps pris sur les cours nécessite une organisation administrative et pédagogique spécifique. Aussi est-il prévu que le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants, qui bénéficient d'un crédit d'heures, fasse l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire. Ce crédit d'heures doit donc être déterminé en début d'année scolaire et pris en compte lors de la fixation de l'emploi du temps hebdomadaire, ce qui permet une meilleure gestion des moyens de remplacement. Cette disposition n'est pas nouvelle et existait bien antérieurement au décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003 qui a notamment eu pour objet, d'une part, de mettre en oeuvre les mesures importantes d'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux issues de la loi du 27 février 2002 précitée et, d'autre part, de prendre en compte la durée hebdomadaire légale de travail fixée à 35 heures par l'article L. 212-1 du code du travail. En effet, c'est la loi n° 92-108 du 3 février 1992 et son décret d'application n° 92-1205 du 16 novembre 1992 qui ont fixé des dispositions relatives aux droits et garanties accordés aux élus locaux pour l'exercice de leur mandat.

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