Question de M. MOULY Georges (Corrèze - UMP) publiée le 06/04/2004

M. Georges Mouly rappelle à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable que la lutte contre le bruit est un élément de première importance pour ce qui concerne l'environnement, la qualité de vie, la santé elle-même des personnes, éventuelles victimes des nuisances sonores. La loi fait obligation de conduire une étude d'impact préalablement à l'autorisation d'ouverture d'un établissement du type discothèque, par exemple. En conséquence, quelles mesures sont à prendre en cas de non-respect de l'obligation ainsi faite et de nuisances effectivement subies.

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Réponse du Secrétariat d'Etat au développement durable publiée le 28/04/2004

Réponse apportée en séance publique le 27/04/2004

M. Georges Mouly. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, la lutte contre le bruit a été, à plusieurs reprises, énoncée comme un objectif premier dans le cadre de la politique de l'environnement. En témoigne le principe d'une charte environnementale voulue par le Président de la République, principe qui vise à faire du droit à l'environnement le troisième pilier sur lequel devrait reposer notre Constitution. En témoignent également les premières rencontres parlementaires « santé et environnement » du 12 décembre 2003.

Je veux attirer votre attention, madame la secrétaire d'Etat, sur les nuisances sonores provoquées parfois par le fonctionnement de discothèques, en l'occurrence à Paris : vie nocturne d'agrément pour les uns, impossibilité d'un repos réparateur pour les autres, « bercés » jusqu'à près de six heures du matin par un bruit parfois tonitruant. A la longue, le sommeil devenant impossible, la santé, en particulier l'équilibre nerveux, qui est mis à rude épreuve, se trouve affectée.

Je connais bien la situation des habitants de deux immeubles parisiens affectés de cette « plaie ». Je ne m'étendrai pas sur leur pétition, restée évidemment lettre morte. Voici plutôt l'essentiel des faits : après dénonciation de la situation, une lettre du commissaire central de l'arrondissement concerné a apporté les précisions suivantes : « Ces établissements ont pu ouvrir au public après le passage de la commission de sécurité de la préfecture de police. De même, conformément au décret n° 98-114 du 15 décembre 1998 visant les établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, l'exploitant a produit une étude d'impact acoustique réalisée par un organisme agréé pour chaque établissement. En conséquence, en cas de nuisance sonore, la personne concernée doit appeler les services de police, permettant ainsi aux intervenants de constater une gêne caractérisée et de dresser, le cas échant, un procès-verbal de contravention. »

En fait, il ne s'agit pas de contrôler l'intensité de la nuisance, qui sera minime un soir et excessive un autre soir, mais bien plutôt de savoir si, en amont et « à la source », lois et règlements ont été respectés. Au passage, cependant, pour ce qui concerne le contrôle, je ne peux pas ne pas citer ce passage d'une lettre du maire de l'arrondissement concerné : « Même s'ils sont verbalisés, les gérants des établissements de ce type ne se soumettent pas facilement aux règles. » Avouez que c'est pour le moins surprenant ! Curieuse irresponsabilité que d'écrire cela !

Mais j'en reviens au fond du problème. Les victimes ont pu avoir connaissance de l'étude d'impact, qui est déterminante. J'en ai pris moi-même connaissance, bien évidemment, et j'ai constaté avec surprise que l'étude a été menée pour un seul immeuble, alors que trois immeubles, qui sont non pas voisins mais contigus, sont concernés. Et les chambres sont parfois adjacentes à la discothèque !

Cette situation a été signalée au service technique des permis de construire de la capitale, mais la lettre est restée sans réponse. La DRIRE, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, n'a pas davantage répondu. Par ailleurs, une question écrite ainsi qu'une lettre accompagnée de l'étude d'impact adressée au précédent ministre de l'écologie n'ont pas reçu plus d'écho.

Je veux croire que vous comprendrez, madame la secrétaire d'Etat, que, dans ces conditions, on puisse se poser la question de savoir si ce type d'établissement peut ne pas respecter les lois et les règlements touchant à son existence même. Dans le cas d'une irrégularité aussi fondamentale, quelle mesure effective doit être prise ? Il s'agit ni plus ni moins, étant donné le préjudice subi - qui touche à la santé humaine - du respect de la personne, je l'affirme sans forcer le trait.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement durable. Monsieur le sénateur, vous avez appelé notre attention sur la lutte contre le bruit des discothèques. Je tiens au préalable à vous indiquer que, comme vous, je considère la lutte contre le bruit comme une priorité d'action du ministère.

Dans ce domaine, un plan national d'action a été présenté le 6 octobre 2003. Nous nous attacherons, bien entendu, à sa mise en oeuvre.

L'article L. 571-6 du code de l'environnement prévoit que les activités bruyantes sont soumises à des prescriptions générales déterminées, pour chaque activité, par décret.

Ces prescriptions précisent les mesures de prévention, d'aménagement, d'isolation phonique, d'éloignement des habitations, ainsi que les modalités dans lesquelles sont effectués les contrôles techniques.

Les établissements ou les locaux qui reçoivent du public et qui diffusent de manière habituelle de la musique amplifiée sont régis, dans ce cadre, par le décret du 15 décembre 1998.

En application des dispositions de l'article 5 de ce décret, les exploitants de lieux musicaux sont tenus d'établir et de mettre à disposition des agents chargés du contrôle une étude de l'impact des nuisances sonores comprenant notamment la description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées.

Cette étude, effectuée par un organisme professionnel habilité à garantir un résultat en cas de prescription de travaux, contient notamment des renseignements concernant le fonctionnement de l'établissement, des renseignements techniques sur la salle et sur son système de sonorisation, ainsi que des indications sur les dispositions prises par l'exploitant pour lutter contre le bruit.

En cas de nuisances sonores, toute personne s'estimant gênée peut demander que l'infraction soit constatée. Les agents des services de l'Etat commissionnés à cet effet et assermentés, les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé, ainsi que les agents des collectivités locales sont notamment chargés du contrôle de l'application du décret du 15 décembre 1998.

Le non-respect de la limitation du niveau sonore moyen, le défaut de présentation de l'étude d'impact des nuisances sonores, ainsi que, pour les établissements contigus à des locaux d'habitation, le non-respect des valeurs d'émergence, sont sanctionnés par une contravention de 5e classe.

Les exploitants encourent la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels qui ont servi à commettre l'infraction.

Le préfet peut, s'il a constaté une infraction, mettre en demeure l'exploitant de satisfaire aux dispositions prévues par le décret dans un délai donné et, en cas de poursuite de l'infraction après l'expiration de ce délai, faire réaliser d'office les travaux nécessaires aux frais de l'exploitant. II peut suspendre l'activité de l'établissement jusqu'à l'exécution des mesures prescrites et, en ce qui concerne les établissements dépendant du code des débits de boisson, suspendre, le cas échéant, l'autorisation d'ouverture tardive.

M. le président. La parole est à M. Georges Mouly.

M. Georges Mouly. Madame la secrétaire d'Etat, je vous remercie de votre réponse, que j'ai écoutée attentivement, en prenant même quelques notes.

A la fin de votre intervention, vous avez précisé que la nature de l'infraction ne concerne pas seulement la nuisance elle-même, mais également l'étude d'impact. Or c'est bien ce point que j'ai soulevé tout à l'heure. En l'occurrence, cette étude, dont le document fait presque un centimètre d'épaisseur et que j'ai lu de la première page à la dernière page, n'a été menée que pour un seul des trois immeubles concernés. Que faut-il donc faire dans cette situation très précise ?

Certes, les textes prévoient tout, je vous ai bien entendu, madame la secrétaire d'Etat. Cependant, concrètement, les personnes qui vivent dans ces immeubles ne savent plus comment s'y prendre.

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