Question de M. ETIENNE Jean-Claude (Marne - UMP) publiée le 01/04/2004

M. Jean-Claude Étienne appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les problèmes aigus posés par la prolifération des grues cendrées en région Champagne-Ardenne notamment aux alentours du lac de Der. Protégées par la directive européenne oiseaux de 1979, les grues cendrées ont depuis lors proliféré, envahissant des territoires sur lesquels sa colonisation était inconnue et mettant en danger l'équilibre économique de la pêche, des exploitations aquacoles et agricoles, ruinant ainsi les efforts entrepris en faveur de la restauration des écosystèmes aquatiques et cynégétiques. Les victimes de ces dégâts sont d'autant plus inquiets que la jurisprudence administrative, se penchant sur les cas particuliers des dégâts causés par les flamands roses ou les castors nie tout lien de causalité entre les textes et le dommage et refuse ainsi toute indemnisation dans le silence des textes (C.E. " Le Beuf " du 29 juillet 1994). Il lui demande par conséquent quelles mesures elle compte édicter afin d'engager une politique de régulation des grues cendrées visant à concilier la pérennité de l'espèce et la protection du milieu agricole et environnemental, afin de répondre à un objectif global d'équilibre biologique.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 16/09/2004

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux dégâts occasionnés par les grues cendrées sur les cultures autour du lac de Der et sur les mesures d'indemnisation qui pourraient être prévues. La directive du Conseil CEE n° 79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages organise en ses articles 4 et 5 une protection stricte de certaines espèces d'oiseaux dont la grue cendrée (Grus Grus). En transposant cette directive par l'arrêté du 17 avril 1981 modifié, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, l'Etat français a respecté ses engagements internationaux de protection de cette espèce. Cette réglementation doit cependant être complétée, pour asseoir la protection, jusqu'à l'interdiction de la perturbation intentionnelle et parallèlement installer un régime dérogatoire à cette protection (articles 12 et 16 de la directive du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages). Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 21 janvier 1998 (arrêt Plan), a écarté explicitement l'engagement de la responsabilité de la puissance publique au regard des conséquences dommageables pour les cultures exposées aux dégâts occasionnés par les flamants roses, espèce également protégée. Cette jurisprudence a été plusieurs fois confirmée, notamment en ce qui concerne les grues cendrées (cour administrative d'appel de Nancy, 15 décembre 2000). S'agissant de l'indemnisation des dégâts causés par ces espèces, le Conseil d'Etat semble envisager de modifier sa jurisprudence jusqu'alors constante, en rendant possible l'indemnisation en cas de dommage anormal et spécial et lorsque les dégâts seront provoqués par la prolifération d'une espèce. Dans l'attente d'une décision définitive, des actions de prévention des dégâts aux cultures mises en place sont toujours possibles. Elles ont montré leur efficacité, qu'il s'agisse de mesures agro-environnementales contractualisées avec les exploitants agricoles concernés ou d'expérimentations de cultures et d'agrainages dissuasifs. Compte tenu de l'impact sur les activités agricoles mais aussi du développement du tourisme de découverte ornithologique de ces stationnements de grues sur les grands lacs, il apparaît opportun, dans l'immédiat, de poursuivre et d'amplifier ces actions de prévention et de les conduire dans une concertation permanente avec les élus, les professionnels et les associations de protection de la nature.

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