Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 22/04/2004

M. Michel Charasse rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales que, en vertu du 2e alinéa de l'article L. 125 du code électoral et afin de tenir compte de l'évolution démographique, les limites des circonscriptions législatives sont révisées après le deuxième recensement général de la population suivant leurs dernières délimitations. Le recensement général ayant été supprimé et remplacé par des recensements locaux, la France ne connaîtra plus jamais le dénombrement de sa population à l'instant t puisqu'elle ne sera plus recensée. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître comment il envisage désormais de procéder pour adapter des circonscriptions législatives aux évolutions démographiques alors que celles-ci seront impossibles à évaluer et s'il faut en conclure que la suppression du recensement général ne permettra plus désormais de connaître avec exactitude les évolutions démographiques de chaque circonscription, l'évaluation " pifométrique " qui remplacera le recensement général ne pouvant plus sérieusement servir de base à la mise en oeuvre du principe d'égalité qui est essentiel dans notre droit électoral.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 15/07/2004

L'article 156-VI de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité dispose que les dates des enquêtes de recensement peuvent être différentes selon les communes. Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans. Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l'année suivante. L'article 156-VIII prévoit qu'un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales. Le premier décret publié en application de cette disposition interviendra à la fin de la première période de cinq ans, c'est-à-dire fin 2008 selon l'Institut national de la statistique et des études économiques. Jusqu'à la publication de ce décret, la population des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives est celle qui a été authentifiée par décret n° 99-1154 du 29 décembre 1999 à l'issue du dernier recensement général de la population, modifiée, le cas échéant, par des recensements complémentaires. A compter de la publication du même décret, les références au recensement général de la population et au recensement complémentaire sont remplacées par des références au recensement de la population dans toutes les dispositions législatives alors en vigueur. En conséquence, les populations authentifiées par le décret de 1999, modifiées éventuellement par des recensements complémentaires, sont les seules valables jusqu'en 2008 inclus pour mettre en oeuvre les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 125 du code électoral. S'agissant de l'adaptation du code électoral aux nouvelles méthodes de recensement, il appartiendra au Parlement de trancher lors de l'examen d'un projet de loi à ce sujet.

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