Question de M. MOULY Georges (Corrèze - UMP) publiée le 22/04/2004

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les difficultés posées par la procédure des appels d'offres pour les artisans et les petites entreprises qui ne peuvent, parfois, que difficilement y répondre. Afin d'alléger le travail de constitution des dossiers, il lui demande si, plutôt que la seule liste des pièces à constituer, ces pièces elles-mêmes ne pourraient être fournies, ce qui rassurerait les artisans et chefs de petites et très petites entreprises, tout en simplifiant leur tâche.

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Réponse du Ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 27/05/2004

Le Gouvernement, conscient des enjeux que représente la commande publique pour les petites entreprises et les artisans, a adopté dans le cadre du nouveau code des marchés publics pris par décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 des mesures de simplifications visant à faciliter leur accès aux marchés publics. S'agissant de la constitution des dossiers de candidatures des entreprises soumissionnaires à un appel d'offres, l'article 45 prévoit désormais que l'entreprise est tenue de produire, au titre de ses obligations de régularité sociale et fiscale, une simple déclaration sur l'honneur, datée et signée pour justifier qu'elle a satisfait à ses obligations en ces domaines. Les entreprises n'ont plus, désormais, l'obligation de se procurer, préalablement à la remise de leur offre ou de leur candidature, les attestations requises auprès des administrations fiscales et sociales. Seule l'entreprise qui sera retenue devra produire les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'elle a satisfait à ses obligations. Par ailleurs, l'arrêté du 26 février 2004 pris en application de l'article 45 du code définit limitativement les pièces qui peuvent être demandées par les acheteurs publics, afin d'éviter toute demande superflue de documents dans le cadre des procédures d'appels d'offres. Enfin, l'article 52 du nouveau code permet expressément à l'acheteur public de donner un délai supplémentaire de dix jours aux candidats pour compléter leur dossier de candidature et régulariser ainsi, a posteriori, les manques qui ont pu être constatés par la personne publique lors de l'ouverture des plis dans le cadre de la procédure d'appel d'offres.

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