Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 29/04/2004

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions du quatrième alinéa de l'article 20 du nouveau code des marchés publics, qui précise : " L'autorité compétente mentionnée à l'alinéa précédent est le ministre pour les administrations centrales, les services concentrés directement placés sous son autorité et les services à compétence nationale et le préfet pour les services déconcentrés de l'Etat placés sous son autorité. " Cette disposition ne vise pas les collectivités territoriales. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ce qu'il en est exactement pour ces collectivités.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 23/09/2004

Le code des marchés publics s'est attaché à identifier l'agent chargé de la passation des marchés au nom de la personne publique. Il utilise ainsi la notion de personne responsable du marché pour identifier cet agent, notion qui a un caractère exclusivement fonctionnel. Pour les collectivités territoriales, il convient de se reporter au code général des collectivités territoriales (CGCT), lequel précise les règles régissant les compétences des différents organes d'une collectivité. Ainsi, l'autorité compétente pour conclure les marchés est l'exécutif de la collectivité territoriale, conformément aux articles L. 2122-18 (commune), L. 3221-3 (département) ou L. 4231-3 (région) du CGCT. L'exécutif pourra désigner d'autres personnes responsables des marchés dans les limites et les conditions fixées par le CGCT. Toutefois, la personne responsable du marché conformément au deuxième alinéa de l'article 20 du code des marchés publics ne pourra en aucun cas se faire représenter pour la signature du marché. En revanche, c'est l'assemblée délibérante qui est l'autorité compétente mentionnée à l'article 5 du code des marchés publics pour déterminer le niveau auquel les besoins sont évalués. Ces dispositions ne préjugent en rien du rôle dévolu à la commission d'appel d'offres pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse et attribuer le marché.

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