Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 13/05/2004

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les modalités indemnitaires s'appliquant aux agents travaillant de nuit dans les établissements d'accueil pour personnes âgées. Tout comme les établissements publics, les établissements privés à but non lucratif qui accueillent des personnes âgées mettent en place, dans l'accomplissement de leurs missions, des surveillances nocturnes en chambre de veille. Les établissements privés rémunèrent les surveillants de nuit selon des équivalences prévues par les dispositions du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001. L'article 2 de ce décret précise d'ailleurs que " chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectifs pour les neuf premières heures et comme un demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures ". Ce même décret ne s'applique pas toutefois pour un établissement public type foyer-logement géré par un centre communal d'action sociale (CCSA). La rémunération des surveillants de nuit de tels établissements publics est au contraire régie par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Les articles 5 et 9 de ce décret prévoient bien la possibilité de recourir à des astreintes ou même d'imposer des obligations liées au travail. Ils précisent aussi que les modalités de compensation seront fixées par décret. Il semble pourtant qu'aucun décret n'ait jamais été publié à ce propos. Il souhaiterait par conséquent qu'il lui précise la grille de rémunération s'appliquant aux agents des CCAS qui accomplissent une surveillance nocturne en chambre de veille : doivent-ils être rémunérés pour toutes les heures qu'ils effectuent ou bien selon l'équivalence prévue par le décret n° 2001-1384 précité ?

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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 26/08/2004

Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale adapte, dans le cadre du principe de parité avec la fonction publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale, les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 fixant les règles applicables aux agents de l'Etat. S'agissant des astreintes et des permanences, le décret du 12 juillet 2001 précité laisse le soin à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de déterminer, après avis du comité technique paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation, la liste des emplois concernés (art. 5) et les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte (art. 9). La nécessité de préciser les règles en les adaptant aux spécificités des collectivités territoriales a conduit le Gouvernement à préparer un nouveau projet de décret qui doit tenir compte des catégories de personnels concernées par le projet de loi sur les libertés et les responsabilités locales en cours d'examen au Parlement. Dans l'attente d'un tel décret, l'organe délibérant peut fixer par délibération un régime de rémunération ou de compensation des astreintes et des permanences par référence à celles versées aux fonctionnaires de l'Etat suivant les équivalences établies par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 et actualisées par le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire.

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