Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 13/05/2004

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation d'un agent communal titulaire actuellement mis en examen pour viol sur mineur, qui va être prochainement déféré à la cour d'assises et qui, en attendant, est en détention provisoire. L'intéressé continue à bénéficier de son traitement d'activité alors qu'il est en prison et qu'il ne peut pas travailler pour la commune qui l'emploie. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que l'incarcération d'un fonctionnaire territorial dans ces conditions répond bien aux conditions posées par la notion de " service fait ".

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 19/05/2005

Lorsqu'un fonctionnaire poursuivi pour une infraction pénale est en détention provisoire, l'intéressé se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son service. En l'absence de service fait, et hormis l'hypothèse d'une mesure de suspension de fonctions, les dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 s'opposent alors à ce que le fonctionnaire incarcéré ait droit à la rémunération définie par cet article. Cette analyse est confirmée par la jurisprudence qui a néanmoins admis la légalité de la suspension d'un fonctionnaire incarcéré ainsi que la possibilité à tout moment de mettre fin pour l'avenir à cette mesure (CE du 13 novembre 1981, commune de Houilles ; CE, 6 décembre 1993, Mlle Cardini) Si la suspension de fonctions est prononcée, le fonctionnaire incarcéré conserve son traitement, qui peut être réduit de moitié au-delà du délai de quatre mois prévu à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983. L'autorité territoriale dispose donc en la matière d'un large pouvoir d'appréciation.

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